Legislator Jurisprudence & Législation
2203558 Généré par l'IA

Applicant v. State: Failure to Secure Rehousing

Numéro de cause 2203558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by the mediation commission in September 2020 due to being hosted by a third party, a situation confirmed by a subsequent court order compelling the prefect to secure rehousing. The court found that the State's culpable failure to offer rehousing, beginning six months after the commission's decision (March 24, 2021), engaged its responsibility for the resulting undue hardship in the applicant's living conditions, though claims on behalf of his children were rejected. Consequently, the State was ordered to pay the applicant 500 euros for damages due to the persistent precarious housing situation and an additional 800 euros for legal fees, while rejecting claims for a larger sum and for the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative; Applicant v. State: Failure to Secure Rehousing: The court found that the State's culpable failure to offer rehousing, beginning six months after the commission's decision (March 24, 2021), engaged its responsibility for the resulting undue hardship in the applicant's living conditions, though claims on behalf of his children were rejected. Consequently, the State was ordered to pay the applicant 500 euros for damages due to the persistent precarious housing situation and an additional 800 euros for legal fees, while rejecting claims for a larger sum and for the costs of the proceedings.

Mots-clés

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cas d'extrême gravité priorité de relogement frais de logement indemnisation étatique honoraires d'avocat prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay M. C a sum of 800 euros for costs related to the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 février 2022 et le 26 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Schaeffer, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B A ;

- et les observations de M. C, présent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 8 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er février 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 8 novembre 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 24 mars 2021. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par le requérant au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation au regard du logement de M. C qui fondait la décision de la commission de médiation a évolué, M. C étant désormais divorcé. Il occupe toujours un logement chez un tiers. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour le nombre de personnes composant ce foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement à intervenir :

5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte des dispositions précitées que les conclusions du requérant tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En second lieu, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 500 (cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Schaeffer.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2022.

La magistrate désignée,

V. HERMANN A

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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