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2203557 Généré par l'IA

RSA Start Date Dispute (December 2021 vs. October 2021)

Numéro de cause 2203557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental decision confirming that their right to the Revenu de Solidarité Active (RSA) commenced in December 2021, rather than October 2021 as they claimed, arguing the delay in processing was not their fault after returning to the area as a job seeker following student status. The court rejected the claim because, while the claimant had ceased being a student in September 2021, the administrative record showed no RSA application was registered by the family allowance fund prior to the one officially logged on December 13, 2021, and the right to RSA is opened from the date of application submission, thus upholding the December 2021 start date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; RSA Start Date Dispute (December 2021 vs. October 2021): The court rejected the claim because, while the claimant had ceased being a student in September 2021, the administrative record showed no RSA application was registered by the family allowance fund prior to the one officially logged on December 13, 2021, and the right to RSA is opened from the date of application submission, thus upholding the December 2021 start date.

Mots-clés

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positions administratives droits de la famille droit au retour allocation familiale entrée en vigueur date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article rejects the application, which is the final order based on the substantive reasoning (Considerant 5).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the reporting magistrate who presided over the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du département de l'Essonne du 14 février 2022 confirmant la décision de la caisse d'allocation familiales de l'Essonne de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de décembre 2021 et non octobre 2021;

Il soutient que :

- le retard dans l'enregistrement de sa demande ne lui est pas imputable ;

- Après avoir été étudiant à Lille, il est de retour dans l'Essonne, son département d'origine, et à la recherche d'un emploi.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le département des Yvelines soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 3 janvier 2022, la CAF de l'Essonne a informé M. A que suite à sa demande en date du 13 décembre 2021, le revenu de solidarité active (RSA) lui était accordé à compter du mois de décembre 2021. M. A a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, considérant que le RSA devait lui être accordé à compter du mois d'octobre 2021. Par la décision attaquée du 14 février 2022, le département de l'Essonne a confirmé le versement du RSA à compter du mois de décembre 2021.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes () / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. () ". Aux termes de l'article L. 262-18 : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A avait fait une demande de RSA le 31 octobre 2019, alors qu'il était sans activité. Il a eu ensuite le statut d'étudiant du 8 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Par lettre du 9 octobre 2020, la CAF de l'Essonne lui a notifié la fin de son droit à percevoir cette allocation en raison de son statut d'étudiant. Depuis le 30 septembre 2021, il était au chômage et en recherche d'emploi. La demande de RSA de M. A a été enregistrée par la CAF de l'Essonne le 13 décembre 2021 et il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une demande de RSA antérieure aurait été enregistrée à une date antérieure en 2021, ni par la CAF du Nord ni par la CAF de l'Essonne. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour percevoir le RSA à compter du mois d'octobre 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 février 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de l'Essonne et à la caisse d'allocation familiales de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. B La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.