Legislator Jurisprudence & Législation
2203555 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Body: Refusal to Issue Professional Card Upheld

Numéro de cause 2203555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the administrative body's implicit rejection of their appeal against the local commission's refusal to issue a professional card, arguing procedural defects, insufficient motivation for the initial decision, and violation of the principle of non-retroactivity concerning a new residency requirement. The court rejected the claim for provisional legal aid due to lack of urgency, dismissed the procedural challenges as inoperative or superseded by the national commission's decision which became the sole appealable act, and upheld the refusal to issue the card, reasoning that the administrative body correctly applied the law in force at the date of its decision—specifically the requirement for at least five years of residency permit—which did not unlawfully retroact against a prior authorization to train.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Body: Refusal to Issue Professional Card Upheld: The court rejected the claim for provisional legal aid due to lack of urgency, dismissed the procedural challenges as inoperative or superseded by the national commission's decision which became the sole appealable act, and upheld the refusal to issue the card, reasoning that the administrative body correctly applied the law in force at the date of its decision—specifically the requirement for at least five years of residency permit—which did not unlawfully retroact against a prior authorization to train.

Mots-clés

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condition de recevabilité assistance judiciaire gratuite autorisation provisoire violation des charges d'autorisation annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of costs against the CNAPS, as the CNAPS was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B C A, représenté par Me Demeyere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision initiale de la CLAC Nord est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le diplôme obtenu suite à une autorisation administrative préalable confère au requérant un droit à la délivrance à son profit d'une carte professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouanneau,

- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 novembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Celui-ci a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la CNAC a rejeté son recours contre la décision du 24 novembre 2021, à laquelle elle s'est substituée.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

5. Il est constant que la décision implicite par laquelle la CNAC a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2021 est intervenue sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors applicable : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 633-9 du même code, alors applicable : " Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".

7. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que la décision de la CNAC intervenue à la suite du recours administratif préalable formé par le requérant contre la délibération de la CLAC Nord du 24 novembre 2021 s'est substituée à cette dernière décision. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de la CLAC Nord est entachée d'une insuffisance de motivation.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 en l'absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ".

9. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure.

10. Pour refuser à M. A la délivrance de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, la CNAC s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, conformément au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le requérant soutient que la CNAC a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande, dès lors qu'il avait été autorisé, par une décision de la CLAC Nord du 7 mai 2021, à suivre une formation de gardiennage ou de surveillance humaine et qu'il a obtenu, le 5 octobre 2021, le titre d'agent de prévention et de sécurité à l'issue de sa formation. Toutefois, la décision d'autorisation de suivre une formation, qui est une décision distincte de celle de délivrance de la carte professionnelle, n'a pas eu pour effet de créer une situation juridiquement constituée s'opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Elle est donc sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, et alors au demeurant que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi doit être écarté.

11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que la CNAC a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer une carte professionnelle au requérant, lequel ne remplissait pas l'intégralité des conditions subordonnant son octroi au jour de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non-compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Demeyere et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Barre, conseillère,

M. Jouanneau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

S. JOUANNEAU

Le président,

Signé

M. PAGANEL La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,