Legislator Jurisprudence & Législation
2203554 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Driving License Point Withdrawal

Numéro de cause 2203554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of decisions leading to the total withdrawal of points from his driving license and the subsequent invalidation of his license, arguing he was not properly informed of the consequences as required by traffic code articles concerning point deductions. The court partially granted the request, finding that for infractions recorded by automated radar without vehicle interception (February 25, 2020, and December 22, 2020), the Administration failed to prove the petitioner had received the required informational notice or paid the resulting fines, thus rendering the point deductions for those specific offenses unlawful, leading to the annulment of the point withdrawals and the license invalidation, while finding other point withdrawals were based on properly documented procedures (where the petitioner signed or refused to sign the electronic offense report, or where payment of the fine implied receipt of notice).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Point Withdrawal: The court partially granted the request, finding that for infractions recorded by automated radar without vehicle interception (February 25, 2020, and December 22, 2020), the Administration failed to prove the petitioner had received the required informational notice or paid the resulting fines, thus rendering the point deductions for those specific offenses unlawful, leading to the annulment of the point withdrawals and the license invalidation, while finding other point withdrawals were based on properly documented procedures (where the petitioner signed or refused to sign the electronic offense report, or where payment of the fine implied receipt of notice).

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire paiement de l'amende effets du désistement infraction légère à la LCR procédure en annulation retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly annuls the point withdrawals based on the finding that required information (Art. L. 223-3 and R. 223-3 C. route) was not proven to have been delivered for the infractions on February 25, 2020, and December 22, 2020.

Article 2

This article annuls the decision invalidating the driving license, which was a consequence of the points annulled in Article 1.

Article 3

This article orders the administrative reinstatement of the illegally withdrawn points, based on the annulment decisions.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural provision is the basis for issuing the mandatory injunction (injonction) ordering the Minister to reinstate the points.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but the dispositive (Article 4) ultimately rejected the claim for costs under this article.

Article 4

This procedural order rejects the remainder of the applicant's claims, including the claim for costs made under Art. L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 2 juin 2022, M. A C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;

2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 20 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

2. Il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 11 septembre 2018 et 3 mars 2020 ont été restitué à M. C antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.

3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

4. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37 19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

5. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

6. Il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 23 avril 2021, produit par le ministre, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que l'agent verbalisateur a certifié que l'intéressé avait refusé d'apposer sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Il résulte également de l'instruction que M. C a signé les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 13 mars 2017 et 6 janvier 2018. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve que M. C avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

7. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.

8. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 25 février 2020 et 22 décembre 2020 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. C aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces cinq infractions. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.

9. En raison de l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 25 février 2020 et 22 décembre 2020, le solde de points affectés au permis de conduire de M. C est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

11. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. C les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 25 février 2020 et 22 décembre 2020.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au requérant la somme qu'il réclame en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. C, à la suite des infractions commises les 25 février 2020 et 22 décembre 2020, sont annulées.

Article 2 : La décision du 20 octobre 2021 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. C a perdu sa validité, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La magistrate désignée,

M.-C. B

La greffière,

I. Garnier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203554