Legislator Jurisprudence & Législation
2203553 Généré par l'IA

Kosovo National Residence Permit Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 2203553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Kosovo sought annulment of a prefectoral order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing violation of articles concerning private and family life and exceptional admission to stay. The court rejected the appeal, finding that the refusal to grant a residence permit was not an abuse of discretion because the applicant's family ties with relatives in France were insufficient to outweigh the decision, his employment history was not significant, and he had previously defied two deportation orders; consequently, the related decisions on expulsion, destination, and re-entry ban were also upheld as lawful.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Kosovo National Residence Permit Annulment Appeal Rejection: The court rejected the appeal, finding that the refusal to grant a residence permit was not an abuse of discretion because the applicant's family ties with relatives in France were insufficient to outweigh the decision, his employment history was not significant, and he had previously defied two deportation orders; consequently, the related decisions on expulsion, destination, and re-entry ban were also upheld as lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi légitime interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article reflects the final disposition rejecting the applicant's claims, which relied on the merits assessed under the substantive legal provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final disposition rejecting the applicant's claims, which relied on the merits assessed under the substantive legal provisions.

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was explicitly used to reject the applicant's request for a residence permit based on exceptional circumstances (paragraph 5).

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was explicitly used to reject the applicant's request for a residence permit based on private and family life (paragraph 5).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was explicitly used to reject the claim that refusing the residence permit constituted a disproportionate breach of the right to private and family life (paragraph 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant kosovar né le 21 juillet 1997, est entré en France le 13 avril 2015 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1602880 du tribunal administratif d'Amiens du 16 décembre 2016 et par un arrêt n° 17DA00185 de la cour administrative d'appel de Douai du 27 mars 2017. Il a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 février 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2100644 du tribunal administratif d'Amiens du 8 juin 2021. Le 15 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. D'une part, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte ni dispositions à caractère réglementaire ni lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.

5. D'autre part, M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français avec ses parents et son frère depuis le 13 avril 2015, que son frère, ainsi que ses tantes et cousins, dont trois sont de nationalité française, vivent régulièrement en France, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est intégré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B, ressortissants kosovars, sont également en situation irrégulière et ont fait l'objet de mesures d'éloignement concomitantes à celle de leur fils. Le requérant n'établit pas que sa présence auprès de son frère majeur ou de ses tantes et cousins est indispensable et il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec ses parents au Kosovo, où le requérant ne conteste pas avoir des attaches familiales. Par ailleurs, M. B fait valoir que, depuis le 27 septembre 2020, il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, devenu contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2021 en qualité de manœuvre. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie pas d'une importante ancienneté de travail, d'une qualification, d'une expérience ou d'un diplôme spécifiques, alors même qu'il existerait des difficultés de recrutement dans ce secteur. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée et il n'est pas contesté que le requérant a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2016 et 2021 auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission au séjour de M. B. Une telle décision ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :

8. Les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

Mme Pellerin, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Bazin

La présidente,

Signé

C. Galle La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.