Driving License Point Withdrawal Annulment Over Insufficient Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions leading to the complete withdrawal of points from their driving license, arguing they were not properly informed of the point deduction consequences for certain infractions as required by the road code. The court partially upheld the request, finding that the point withdrawal resulting from an offense on May 7, 2019, at 17:46, was unlawful because the administration failed to prove the requisite prior notification of point deduction consequences, as this offense was noted via electronic ticketing without vehicle interception and there was no proof of payment. Conversely, for other infractions, the court reasoned that the litigant's signature on the electronic ticketing device or the subsequent payment of the fixed fine (or the increased fine) constituted sufficient proof that the required information, mandated by the road code articles and detailed in the notice of contravention or the notice of increased fine, had been duly received. Consequently, the initial decision invalidating the license was annulled, and the administration was ordered to reinstate the illegally withdrawn points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Withdrawal Annulment Over Insufficient Notification: The court partially upheld the request, finding that the point withdrawal resulting from an offense on May 7, 2019, at 17:46, was unlawful because the administration failed to prove the requisite prior notification of point deduction consequences, as this offense was noted via electronic ticketing without vehicle interception and there was no proof of payment. Conversely, for other infractions, the court reasoned that the litigant's signature on the electronic ticketing device or the subsequent payment of the fixed fine (or the increased fine) constituted sufficient proof that the required information, mandated by the road code articles and detailed in the notice of contravention or the notice of increased fine, had been duly received. Consequently, the initial decision invalidating the license was annulled, and the administration was ordered to reinstate the illegally withdrawn points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article contains the direct annulment of the decision regarding the point withdrawal resulting from the specific traffic offense of May 7, 2019, at 17:46.
This article orders the annulment of the Minister of the Interior's decision of January 18, 2022, insofar as it deemed the driving license invalid.
This article orders the Minister of the Interior to reinstate the illegally withdrawn points.
This article rejects the remainder of Mr. A's requests.
Cited as the legal basis for issuing the injunction in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 2 juin 2022, M. C A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;
2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 8 mai 2017, 30 novembre 2017 et 10 octobre 2018 ont été restitué à M. A antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 3719, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 24 mars 2019, produit par le ministre, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que le requérant a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve que M. A avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que l'infraction commises le 4 janvier 2016 relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celui-ci de l'amende forfaitaire. M. A ne conteste pas ces éléments et ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende pour cette infraction. En revanche, en ce qui concerne l'infraction commise le 7 mai 2019 à 17h46, relevée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule, il ressort des mentions du relevé d'information intégral qu'elle a donné lieu à une amende forfaitaire majorée et le ministre n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été payée. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant bénéficié des informations requises par L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il est fondé à demander l'annulation de la décision relative à cette infraction.
9. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.
10. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 30 mars 2017 et 20 octobre 2021 et constatées à l'aide d'un système de contrôle automatisé. Ainsi il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu et dès lors que le requérant ne justifie pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme établissant que M. A a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
11. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 7 mai 2019 à 10h45. Or, M. A ne soutient pas que ce paiement résulterait d'un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction et il ne démontre pas, ni ne soutient, qu'il aurait destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information. .
12. En raison de l'annulation de la décision relative à l'infraction commise le 7 mai 2019 à 17h46, le solde de points affectés au permis de conduire de M. A est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
14. L'annulation de la décision prise à la suite de l'infraction commise par M. A le 7 mai 2019 à 17h46 implique nécessairement que l'administration lui restitue les points illégalement retirés.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au requérant la somme qu'il réclame en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite de l'infraction du 7 mai 2019 à 17h46, est annulée.
Article 2 : La décision du 18 janvier 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. A a perdu sa validité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La magistrate désignée,
M.-C. B
La greffière,
I. Garnier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220355