Litigant Seeks Injunction Against Vaccination-Related Employment Suspension; Court Denies Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend their employment suspension, imposed by a hospital for failing to meet vaccination obligations, and to compel reinstatement and payment of back wages, arguing urgency due to loss of income and presenting numerous arguments challenging the legality of the suspension, including claims of procedural error, disguised disciplinary action, and violations of fundamental rights. The court rejected the request for suspension and injunction, finding that none of the litigant's arguments raised a serious doubt as to the legality of the hospital's decision, which acted under a situation of binding competence due to the mandatory vaccination requirement, thus precluding the need to assess the urgency condition or the hospital's preliminary objection regarding the untimeliness of the main annulment action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée; Litigant Seeks Injunction Against Vaccination-Related Employment Suspension; Court Denies Request: The court rejected the request for suspension and injunction, finding that none of the litigant's arguments raised a serious doubt as to the legality of the hospital's decision, which acted under a situation of binding competence due to the mandatory vaccination requirement, thus precluding the need to assess the urgency condition or the hospital's preliminary objection regarding the untimeliness of the main annulment action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-1 of the administrative justice code.
This provision forms the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected by the court's decision not to suspend the administrative act.
This article rejects the application for costs made by the hospital under Article L. 761-1.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs filed by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2022 par laquelle le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze l'a suspendu pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision du 8 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de procéder au réexamen de sa situation et de procéder au versement de la rémunération de l'agent, y compris de manière rétroactive dans tous ses éléments et accessoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle se trouve privée de revenus mais aussi d'existence sociale ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension en litige les moyens tirés de :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* la décision est une sanction disciplinaire déguisée ;
* la décision méconnaît l'article L. 533-1 du code de la fonction publique ;
* la décision méconnaît l'article L. 531-1 du code de la fonction publique ;
* la décision porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
* la décision constitue une mesure de police administrative illégale ;
* la décision est entachée d'erreur de fait ;
* la décision méconnaît le principe d'égalité ;
* la décision constitue une discrimination ;
* la décision méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* * la décision méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la décision porte atteinte à son droit à la santé protégé par l'alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 ;
* la décision méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale ;
* la décision méconnaît le principe de respect de l'intégrité physique et du corps humain ;
* la décision méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement ;
* la décision méconnaît le droit au respect du secret médical ;
* la décision méconnaît la liberté individuelle ;
* la décision méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ;
* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2002, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête en référé suspension est irrecevable dès lors que la requête en annulation est irrecevable en raison de l'expiration du délai de recours contentieux ;
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux en l'état de l'instruction, le centre hospitalier étant en tout état de cause en situation de compétence liée pour prononcer la suspension de l'agent dès lors que Mme B n'a pas satisfait à l'obligation vaccinale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2203555 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution,
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte de l'environnement,
- le code de la santé publique,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021,
- le décret n°2021-1059 du 7 août 2021,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 14 heures tenue en présence des parties :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Kaci, représentant Mme B, qui maintient ses écritures et insiste plus particulièrement sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'erreur manifeste d'appréciation,
- le centre hospitalier de Bagnols sur Cèze n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 août 2022 par laquelle le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a suspendu Mme B pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision du 8 août 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°220355