Legislator Jurisprudence & Législation
2203550 Généré par l'IA

Damages for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2203550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought €11,000 in damages from the State for the Prefect's failure to fulfill an urgent and priority housing obligation determined by a mediation commission on December 18, 2019, while the applicant and their family were living in precarious housing. The court reasoned that the State's fault in failing to provide housing began six months after the commission's decision, with that six-month deadline being suspended between March 12 and June 23, 2020, due to health emergency measures, thus fixing the start of the indemnification period to September 29, 2020, and ruled that State liability ceased on November 3, 2021, as the applicant could no longer justify the regularity of their stay thereafter, ultimately awarding €820 in total damages, considering the duration of the fault and the composition of the household, and rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Damages for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the State's fault in failing to provide housing began six months after the commission's decision, with that six-month deadline being suspended between March 12 and June 23, 2020, due to health emergency measures, thus fixing the start of the indemnification period to September 29, 2020, and ruled that State liability ceased on November 3, 2021, as the applicant could no longer justify the regularity of their stay thereafter, ultimately awarding €820 in total damages, considering the duration of the fault and the composition of the household, and rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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durée de la responsabilité obligation étatique durée du séjour arriérés de loyer versement de dommages-intérêts expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order, condemning the State to pay the claimant €820.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for the right to decent and independent housing, which underpins the claim for compensation.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish the State's liability due to failure to execute the emergency housing decision by the mediation commission.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in reference to the injunction recourse against the State which the claimant may or may not have used.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish the starting date for the State's responsibility period (six months after the mediation commission's decision).

Article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

Cited in the reasoning to determine the applicable period for the suspension of deadlines due to the health crisis.

Article 6 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

Cited in the reasoning to confirm the application scope of the ordinance to State administrations.

Article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

Cited in the reasoning to calculate the suspension and resumption of the deadline for the State to provide housing.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the single judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify the procedure by which the public rapporteur was dispensed from issuing conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the claimant's (rejected) request regarding costs/fees (which the court ultimately did not award in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A C, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 000 euros, à actualiser à la date du présent jugement et à assortir des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2019 ;

- sa famille, composée de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2002 et 2006, est hébergée ;

- sa situation financière ne lui permet pas de louer dans le secteur privé ;

- il est fondé à obtenir la somme de 11 000 euros.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 décembre 2019, désigné M. A C comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, son conseil a, par un courrier du 15 mars 2021 dont la preuve d'envoi résulte de l'instruction, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 18 décembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.

5. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Et l'article 6 de cette ordonnance précise : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 de cette même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

6. Il résulte de ces dispositions que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre d'hébergement à M. C a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu'il courait depuis deux mois et vingt-cinq jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc expiré le 29 septembre 2020. Par suite, la période d'indemnisation débute à cette dernière date.

7. La responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à partir du 4 novembre 2021 dès lors que l'intéressé ne justifie pas à compter de cette date de la régularité de son séjour, en dépit d'une mesure d'instruction du 5 mai 2022. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la période d'indemnisation allant du 29 septembre 2020 au 3 novembre 2021 et à la circonstance qu'il n'est pas démontré que son enfant majeur serait à sa charge, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 820 euros, tous intérêts confondus.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 820 euros, tous intérêts confondus.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. C, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 820 euros, tous intérêts confondus.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

C. BLa greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.