Legislator Jurisprudence & Législation
2203549 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Preemption Over Commercial Property

Numéro de cause 2203549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the summary suspension of a municipal decision to exercise the right of preemption over a commercial property, arguing urgency due to being an ousted purchaser and presenting serious doubts regarding the legality of the act based on alleged incompetence, lack of legal basis due to failure to prove publication of preemption deliberations, insufficient reasoning, and absence of a development project as required by urban planning code. The court found that the urgency was established because the municipality failed to produce contradictory evidence, and the argued grounds of illegality, including the lack of a demonstrable development project, were substantial enough to create a serious doubt as to the legality of the preemption decision, leading to the order suspending its execution pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Suspension of Municipal Preemption Over Commercial Property: The court found that the urgency was established because the municipality failed to produce contradictory evidence, and the argued grounds of illegality, including the lack of a demonstrable development project, were substantial enough to create a serious doubt as to the legality of the preemption decision, leading to the order suspending its execution pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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droit à la propriété développement urbain droit de préemption légal permis de construire communal bien de stricte nécessité expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Saint Didier en date du 12 octobre 2022 est suspendue jusqu'au prononcé du jugement de l'affaire n° 2203612.

This article orders the suspension of the contested decision, which is the main outcome of the request based on urgency and serious doubt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order dismisses the remainder of the conclusions.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Archinot et à la commune de Saint-Didier.

This procedural order dictates the notification of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the substantive basis cited by the court to grant the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section (point 4) concerning costs, although the dispositive ultimately rejects the claim for costs based on equity (point 4), this provision governs the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la SCI Archinot, représentée par Me Bounnong, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Didier a exercé le droit de préemption communal sur un local commercial situé 7 le tour du pont, place de l'église, sur le territoire communal ;

2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Didier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'un acquéreur évincé ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :

* l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

* le défaut de base légale dès lors que l'accomplissement des formalités de publicités des délibérations instituant le droit de préemption n'est pas rapportée ;

* l'insuffisance de motivation ;

* l'absence de projet d'aménagement au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

- la requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2203612, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 10 heures :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Bounnong, représentant la SCI Archinot.

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

2. D'une part, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières tenant par exemple à l'intérêt qui s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. En l'espèce la commune de Saint Didier n'a pas produit d'écritures, l'urgence est dès lors établie.

3. La demande de la SCI Archinot tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Didier a exercé le droit de préemption communal sur un local commercial. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de base légale, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en l'absence de projet d'aménagement sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Archinot au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de laisser à la charge de la SCI Archinot les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu engager dans la présente instance.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Saint Didier en date du 12 octobre 2022 est suspendue jusqu'au prononcé du jugement de l'affaire n° 2203612.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Archinot et à la commune de Saint-Didier.

Fait à Nîmes, le 19 décembre 2022.

Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.