Legislator Jurisprudence & Législation
2203549 Généré par l'IA

Hospital Fault and Definitive Damages Assessment for Child Burn Victim

Numéro de cause 2203549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents of a minor who sustained severe burns due to faulty care at a hospital, following a prior finding of fault and a provisional damages award, requested the designation of an expert to determine the definitive prejudices suffered by their son, given that his eighth birthday, the time suggested for a new evaluation in a previous order, was approaching. The Administrative Judge granted the request, finding the measure useful under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice to assess the definitive injuries, sequelae, future care needs, and quantum of patrimonial and extrapatrimonial damages resulting from the hospital's proven fault, while rejecting ancillary claims regarding procedural declarations and the upfront allocation of expert fees and legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Hospital Fault and Definitive Damages Assessment for Child Burn Victim: The Administrative Judge granted the request, finding the measure useful under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice to assess the definitive injuries, sequelae, future care needs, and quantum of patrimonial and extrapatrimonial damages resulting from the hospital's proven fault, while rejecting ancillary claims regarding procedural declarations and the upfront allocation of expert fees and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts enfant mineur responsabilité hospitalière frais de la procédure dégâts d'incendie accidents de travail

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les préjudices définitifs subis par leur fils C A en raison de sa prise en charge fautive au centre hospitalier Fleyriat à compter du 16 mars 2018 ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Fleyriat et de la SHAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article R. 621-13 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This provision was the legal basis cited by the petitioners and applied by the court to order the expertise.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to reject the request concerning the costs of the expertise, indicating that the costs will be settled later by a separate order.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the petitioners' conclusions seeking an award of costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the petitioners and applied by the court to order the expertise.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the request concerning the costs of the expertise, indicating that the costs will be settled later by a separate order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the petitioners' conclusions seeking an award of costs based on this article.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern how the designated expert must conduct their mission.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to mandate that the expert take the oath under this procedure.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the conditions under which the expert must notify the report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme H F et M. B A, agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur C A, représentés par Me Lebrun, demandent au juge des référés :

1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les préjudices définitifs subis par leur fils C A en raison de sa prise en charge fautive au centre hospitalier Fleyriat à compter du 16 mars 2018 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Fleyriat et de la SHAM les honoraires de l'expert ;

3°) de déclarer l'ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Fleyriat et de la SHAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge des mêmes les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- dans les suites de sa prise en charge au centre hospitalier Fleyriat à compter du 16 mars 2018, leur fils C a présenté un œdème du pied gauche et des brûlures du troisième degré au niveau du pied et de la cheville avec de multiples phlyctènes ;

- par ordonnance du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise confiée au professeur E D, lequel a retenu un manquement du centre hospitalier et estimé qu'en l'absence de consolidation de l'état de santé de leur fils C un nouvel examen devrait être pratiqué avant ses huit ans ;

- par arrêt du 21 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu une faute du centre hospitalier et condamné ce dernier, et son assureur la SHAM, au paiement d'une provision ;

- leur fils aura huit ans en février 2023 et il convient donc d'évaluer ses préjudices définitifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le centre hospitalier Fleyriat et la SHAM, représentés par Me Rebaud, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise post consolidation sollicitée, sous les plus extrêmes réserves d'usage.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ne s'oppose pas à l'expertise et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle chiffrera ses débours après le dépôt du rapport d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme G, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. La demande d'expertise présentée par Mme F et M. A, aux fins d'évaluer les préjudices définitifs subis par leur fils C A en raison de sa prise en charge fautive au centre hospitalier Fleyriat à compter du 16 mars 2018, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrera ses débours après le dépôt du rapport d'expertise sont rejetées.

5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des requérants relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le professeur E D, domicilié à l'hôpital femme mère enfant, 59 Boulevard Pinel à Bron (69500), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) prendre connaissance du précédent rapport d'expertise du 12 septembre 2019 et de tous documents médicaux concernant l'enfant C A, détenus par ses parents et par les personnes et établissements l'ayant soigné ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de C A, ainsi qu'à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de l'enfant C A ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis la précédente expertise ;

3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont l'enfant C A a fait l'objet, depuis le 12 septembre 2019, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;

4°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de l'enfant C A, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont les requérants feraient état ; dire si l'état de C A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;

5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel le jeune C A devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ;

7°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les requérants feraient état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence scolaire du dommage et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;

8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable au manquement du centre hospitalier Fleyriat précédemment constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

10°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme H F et M. B A, de l'enfant C A, du centre hospitalier Fleyriat, de la SHAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F et M. B A, au centre hospitalier Fleyriat, à la SHAM, aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Ain et de la Loire, et à l'expert.

Fait à Lyon, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. G

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier