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2203548 Généré par l'IA

Successor Withdraws Compensation Claim Against Municipality Following Property Owner's Death

Numéro de cause 2203548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An owner sought to annul the implicit rejection of their claim for compensation against a municipality following water damage attributed to an overflowing rainwater gutter, requesting both remedial work and damages totaling €44,558.40 for repairs, loss of enjoyment, and expert fees. However, the court acknowledged the subsequent notification of the property owner's death and accepted the purely unconditional withdrawal of the entire claim by the surviving spouse, acting as the successor in interest, resulting in the case being closed by granting formal acknowledgment of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Successor Withdraws Compensation Claim Against Municipality Following Property Owner's Death: However, the court acknowledged the subsequent notification of the property owner's death and accepted the purely unconditional withdrawal of the entire claim by the surviving spouse, acting as the successor in interest, resulting in the case being closed by granting formal acknowledgment of the withdrawal.

Mots-clés

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décès du conjoint allocation de décès pacte successoral de renonciation retrait des conclusions civiles restitution de la propriété perte de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim in Article 1.

Article 2

The court's dispositive explicitly orders the notification of the judgment in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial claim for costs, but no order regarding costs was included in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Concas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Grasse a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;

2°) de condamner la commune de Grasse à réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Grasse à lui verser la somme totale de 44 558,40 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune de Grasse est engagée pour dommages de travaux publics à la suite du dégât des eaux survenu dans son logement ayant pour origine le débordement d'un caniveau d'évacuation des eaux pluviales ;

- il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à hauteur de la somme totale de 44 558,40 euros et qui se décomposent comme suit :

11 872 euros au titre des travaux de réfection et de déménagement du mobilier ;

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

17 686,40 euros au titre des frais d'expertise avancés par le requérant.

La requête a été communiquée à la commune de Grasse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Mme D B, veuve A, informe le tribunal du décès de son époux, M. C A, et déclare, en sa qualité d'ayant-droit, se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire d'un logement situé au n° 4 place de la Placette à Grasse. Le 15 septembre 2016, il a subi un dégât des eaux dont il attribue l'origine à un débordement d'un caniveau d'évacuation des eaux pluviales. Par un courrier réceptionné le 21 mars 2022 par la commune de Grasse, M. A a présenté une demande préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Grasse à réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise et à lui verser la somme totale de 44 558,40 euros en réparation de ses préjudices.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Mme B, veuve A, informe le tribunal du décès de son époux, M. C A, et déclare, en sa qualité d'ayant-droit, se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D B, veuve A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, veuve A, et à la commune de Grasse.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier