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2203546 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Annulment of Building Permit Due to Flood Risk

Numéro de cause 2203546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the annulment of a building permit, confirmed by the mayor, for the conversion of an old building into three dwellings, arguing that the project violated Article R. 111-2 of the Town Planning Code because it was located in an area identified as "floodable urban" and the lowest floor level was below the highest recorded flood levels. The administrative court agreed with the prefect's reasoning, noting that the municipality itself admitted the factual basis of the flooding risk, and therefore granted the annulment of the building permit as it presented a risk to public safety.

Regeste Legislator

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Mayor: Annulment of Building Permit Due to Flood Risk: 111-2 of the Town Planning Code because it was located in an area identified as "floodable urban" and the lowest floor level was below the highest recorded flood levels. The administrative court agreed with the prefect's reasoning, noting that the municipality itself admitted the factual basis of the flooding risk, and therefore granted the annulment of the building permit as it presented a risk to public safety.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme bâtiment public interdiction de bâtir de droit public sécurité des bâtiments sécurité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the building permit.

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme

This article was the substantive legal basis accepted by the court for annulling the building permit, as mentioned in the grounds of appeal and accepted in the reasoning (Point 3).

Article R. 751-10 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Rembercourt-sur-Mad a confirmé le permis de construire tacite accordé à M. A B en vue d'aménager trois logements dans une ancienne bâtisse sur un terrain sis rue du Moulin à Rembercourt-sur-Mad.

Il soutient que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Rembercourt-sur-Mad reconnaît l'illégalité de sa décision.

Le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle a été communiqué à M. B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert,

- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé le 20 décembre 2021 en mairie de Rembercourt-sur-Mad (Meurthe-et-Moselle) un dossier de demande de permis de construire portant sur l'aménagement de 3 logements dans une ancienne bâtisse sur un terrain sis rue du Moulin et complété le 8 février 2022. Par un arrêté en date du 11 mai 2022, le maire de la commune de Rembercourt-sur-Mad doit être regardé comme confirmant expressément le permis de construire tacite accordé à M. B. Par le présent déféré, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler le permis de construire ainsi délivré à M. B.

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige autorise l'aménagement de 3 logements dans une ancienne bâtisse en zone identifiée " urbaine inondable " dite Ui du plan local d'urbanisme de la commune de Rembercourt-sur-Mad. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que la commune l'admet dans ses écritures en défense, que le plancher le plus bas du projet se situe à une côte inférieure à celles des plus hautes eaux telles qu'elles ressortent de l'atlas des zones inondables du Rupt de Mad et Madine. Dans ces circonstances, au regard du risque d'inondation, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que le projet autorisé est de nature à présenter un risque pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l'annulation du permis de construire en litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le permis de construire délivré par le maire de la commune de Rembercourt-sur-Mad à M. B en vue de l'aménagement de 3 logements sur un terrain sis rue du Moulin à Rembercourt-sur-Mad est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à la commune de Rembercourt-sur-Mad et à M. A B.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Milin-Rance, première conseillère,

Mme Grandjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

B. CoudertL'assesseure la plus ancienne,

F. Milin-Rance

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203546