Prefect of Seine-Maritime v. Vessel Operator (Failure to Obey Port Signals)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Seine-Maritime sought to have an individual convicted and fined for a major road offense following a report indicating the individual launched their vessel and proceeded across the port of Dieppe despite regulatory lights prohibiting movement, a violation of the obligation to comply with regulatory signals under the Transport Code, which the defendant admitted by acknowledging not seeing the lights. The court found the facts established by the official report constituted the offense, as the defendant failed to obey regulatory signals concerning vessel movement within the port limits, and consequently ruled to convict the individual whose vessel was under 20 meters, imposing a fine of 300 euros as stipulated by the code, while rejecting the claim for reimbursement of procedural costs due to lack of justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 300 euros, Article L. 5334-5 du code des transports, Article L. 5337-5 du code des transports; Prefect of Seine-Maritime v. Vessel Operator (Failure to Obey Port Signals): The court found the facts established by the official report constituted the offense, as the defendant failed to obey regulatory signals concerning vessel movement within the port limits, and consequently ruled to convict the individual whose vessel was under 20 meters, imposing a fine of 300 euros as stipulated by the code, while rejecting the claim for reimbursement of procedural costs due to lack of justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the direct penalty order against the defendant, based on the finding of contravention.
This provision defines the contravention (failure to comply with regulatory signals) which was the basis for the conviction in Article 1.
This provision establishes the applicable penalty framework used to determine the amount of the fine (though the final amount of 300 euros is discretionary under this article).
This procedural article dictates the manner in which the judgment must be notified to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 14 juillet 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. B A au paiement de l'amende prévue à l'article l. 5337-5 du code des transports ;
3°) condamne M. B A au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes.
Le préfet soutient que :
- le navire commandé par M. A s'est mis à l'eau et a traversé l'arrière port du port de Dieppe malgré la présence des feux de signalisation lui interdisant de faire mouvement ;
- ces faits contreviennent à l'article L. 5334-5 du code des transports ;
- le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètre, est passible d'une amende d'un montant de 500 euros ;
- il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, M. B A reconnaît qu'il n'a pas vu le feu.
Vu :
- le procès-verbal du 14 juillet 2022 ;
- la notification du procès-verbal à M. B A, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté le rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".
2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 14 juillet 2022 et notifié le 27 juillet 2022 à M. B A, que ce dernier a, le 10 juillet 2022, mis à l'eau son bateau PTI MOMES immatriculé RO B64480 et a traversé l'arrière port du port de Dieppe alors que des feux lui interdisaient de faire mouvement en raison des manœuvres réalisées par un navire de commerce et un remorqueur. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A qui admet n'avoir pas vu les feux. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A.
3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l'Etat une amende de 300 euros.
5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. A soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La magistrate désignée,
A. CLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.