Legislator Jurisprudence & Législation
2203540 Généré par l'IA

Municipality Decision Annulment Petition Regarding Radiotelephony Infrastructure Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2203540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of mobile radiotelephony infrastructure, arguing various procedural flaws and negative impacts on his property, which was designated as a heritage element located about 300 meters away. The court accepted the intervention of the telecommunications company benefiting from the authorization and ultimately rejected the petition on the grounds that the petitioner lacked the requisite legal standing, finding that his general claims regarding co-visibility, landscape impact, and potential property value reduction were insufficiently specific to demonstrate a direct impact on the conditions of occupation, use, or enjoyment of his property, especially given the project's planned integration into a wooded area.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-36 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme; Municipality Decision Annulment Petition Regarding Radiotelephony Infrastructure Dismissed for Lack of Standing: The court accepted the intervention of the telecommunications company benefiting from the authorization and ultimately rejected the petition on the grounds that the petitioner lacked the requisite legal standing, finding that his general claims regarding co-visibility, landscape impact, and potential property value reduction were insufficiently specific to demonstrate a direct impact on the conditions of occupation, use, or enjoyment of his property, especially given the project's planned integration into a wooded area.

Mots-clés

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légitimation de la commune défaut de qualité pour agir recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis décision négative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

This article was used to assess the legal standing (interest to act) of the appellant, which resulted in the rejection of the annulment claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the appellant's claim for costs against the commune and to reject the claim for costs in favor of the defending company Cellnex.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2022, 16 février 2024 et 4 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Vray, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de Porte des Pierres Dorées ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 décembre 2021 par la société Cellnex en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Les Clais à Pouilly-le-Monial ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Porte des Pierres Dorées une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt à agir ;

- le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors que ni le plan de masse, ni le plan de coupe ne permettent de connaître les dimensions de la zone technique située à la base du pylône, en méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'information du public a été lacunaire ;

- il méconnaît l'article A 13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucun traitement paysager des abords de la construction projetée n'est envisagé ;

- il méconnaît l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à son environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 28 février 2024, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2023 et 28 février 2024, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le requérant ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Porte des Pierres Dorées qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,

- les observations de Me Vray, représentant M. C, requérant,

- et celles de Me Hamri, représentant les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cellnex a déposé le 13 décembre 2021 en mairie de Porte des Pierres Dorées une déclaration préalable en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé Les Clais à Pouilly-le-Monial. Par une décision du 9 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le maire a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable.

Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'équipement litigieux est implanté au bénéfice de la société Bouygues Télécom. Par suite, cette société a un intérêt au maintien de la décision litigieuse et son intervention en défense doit être admise.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation d'urbanisme de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est propriétaire d'une maison individuelle identifiée comme élément patrimonial à préserver par le plan local d'urbanisme de la commune, située à environ 300 mètres de l'emplacement de l'équipement projeté. Le requérant se borne à mentionner une situation de co-visibilité entre sa propriété et l'antenne projetée, à invoquer des nuisances " s'agissant de la vue sur le paysage et sur son cadre de vie ainsi que dans la jouissance paisible de son bien " et à indiquer que la construction projetée, d'une hauteur de 20 mètres, est de nature à avoir une incidence sur la valeur immobilière de sa propriété, sans faire état d'éléments précis relatifs à la manière dont le projet affecterait les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, compte tenu notamment de la distance séparant celui-ci du projet. Dans ces conditions, à supposer même que le pylône soit en partie visible à son extrémité depuis la propriété du requérant, ce seul élément ne suffit pas à caractériser une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, pour garantir une bonne intégration dans l'environnement, la société pétitionnaire a localisé le projet d'antenne à l'angle sud-est d'un boisement, afin qu'il " prenne part à la silhouette d'ensemble du boisement ", ainsi que l'a relevé le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dans son avis du 12 janvier 2022. Dès lors, en l'absence de justification d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté contesté, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société pétitionnaire doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Porte des Pierres Dorées, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la société Cellnex au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cellnex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Porte des Pierres Dorées, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

F.-M. BLe président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière