Inmate Challenges Disciplinary Sanctions Based on Procedural Defects and Disproportionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the annulment of implicit decisions confirming two ten-day disciplinary sanctions, asserting procedural irregularities, including an incompetent signatory for the initial proceedings, an improperly composed disciplinary commission, and violations of the right to a defense, as well as disproportionate sanctions. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the commission was regularly composed in accordance with regulations, and the applicant was afforded sufficient time to prepare his defense and the opportunity to be assisted by counsel, even if that counsel did not ultimately attend the hearing for reasons not attributable to the administration; furthermore, the court determined that the sanctions imposed—ten days in disciplinary segregation for fighting with another inmate and ten days (five suspended) for insulting and threatening staff—were proportionate to the first-degree offenses committed, and thus the entire request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Inmate Challenges Disciplinary Sanctions Based on Procedural Defects and Disproportionality: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the commission was regularly composed in accordance with regulations, and the applicant was afforded sufficient time to prepare his defense and the opportunity to be assisted by counsel, even if that counsel did not ultimately attend the hearing for reasons not attributable to the administration; furthermore, the court determined that the sanctions imposed—ten days in disciplinary segregation for fighting with another inmate and ten days (five suspended) for insulting and threatening staff—were proportionate to the first-degree offenses committed, and thus the entire request was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request for annulment.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for legal costs due to the rejection of the main claim.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for legal costs due to the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. D B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites nées le 17 février 2022 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé les sanctions qui lui ont été infligées le 12 janvier 2022 par la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions d'engagement des poursuites ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions de la commission de discipline du 12 janvier 2022 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que cette commission était irrégulièrement composée, et, d'autre part, que le principe des droits de la défense a été méconnu ;
- les sanctions sont disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 21 avril 2016, était incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim entre le 30 juin 2020 et le 13 juillet 2022. A la suite d'incidents survenus le 21 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim lui a infligé, le 12 janvier 2022, deux sanctions confondues de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours. M. B demande l'annulation des décisions implicites nées le 17 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté ses recours préalables contre ces sanctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. "
3. Il est constant que les décisions d'engagement des poursuites du 7 janvier 2022 ont été signées par M. A C, directeur de la détention de la maison centrale d'Ensisheim, à qui la cheffe d'établissement a donné délégation, par un arrêté du 10 novembre 2021 versé à l'instance, à l'effet de signer, notamment, de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de poursuite doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-8 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. / La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. "
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du registre tenu par la commission de discipline, produit en défense, que les assesseurs, M. L. A., assesseur pénitentiaire, qui n'était ni le rédacteur du compte-rendu d'incident, ni celui du rapport d'enquête, et M. Close, assesseur extérieur, étaient tous deux présents au cours des débats et lors de la délibération. En outre, par un arrêté du 10 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 10 décembre suivant, la cheffe d'établissement a donné délégation à M. A C, directeur de la détention, pour présider des commissions disciplinaires. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par M. B, la composition de la commission était régulière.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () "
7. Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
8. M. B se prévaut de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus. Or, d'une part, il ressort des convocations en commission de discipline, datées du 7 janvier 2022 et notifiées le 10 janvier suivant à 11 heures 30, et des récépissés attestant de la remise de son dossier à l'intéressé le 11 janvier 2022 à 12 heures, que M. B a été mis en mesure de prendre connaissance de la date, de l'heure de la commission et des faits qui lui étaient reprochés, et de préparer sa défense, dans un délai qui n'était pas inférieur à vingt-quatre heures, la commission de discipline s'étant réunie le 12 janvier 2022 à 14 heures. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que le détenu puisse conserver une copie de son dossier disciplinaire.
9. D'autre part, l'intéressé avait demandé, notamment à l'occasion de la remise de ses convocations devant la commission de discipline, à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. L'ordre des avocats a été informé du passage du requérant en commission de discipline par l'administration et un avocat commis d'office a été désigné pour représenter M. B, en dernier lieu le 11 janvier 2022. Dans ces conditions, et dès lors que l'absence de cet avocat lors de la réunion de la commission de discipline n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire, cette dernière doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en ayant mis l'intéressé à même d'être assisté d'un avocat convoqué en temps utile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
10. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " () la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 () ".
11. Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-41 de ce code : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue (), les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave () ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. D'une part, il ressort du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête que, le 21 décembre 2021, l'intéressé a échangé des coups de poing avec un autre détenu lors d'un mouvement vers la cour de promenade. Ces faits, qui sont reconnus par M. B, sont constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article R. 57-7-1. Eu égard à la nature de ces faits, susceptibles d'être sanctionnés au plus par trente jours de mise en cellule disciplinaire, la sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire décidée par la commission de discipline et confirmée par le directeur interrégional des services pénitentiaires n'est pas disproportionnée.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 1er janvier 2022, au cours du repas du midi puis le soir, au retour d'une extraction pour des motifs médicaux, proféré des insultes et menaces à l'encontre de surveillants et du responsable des cuisines, en raison de son mécontentement à l'égard des repas servis. Ces faits, qui sont constitutifs de fautes disciplinaires du premier degré, conformément aux dispositions précitées du 12° de l'article R. 57-7-1, ne sont pas contestés par l'intéressé, qui se borne à souligner leur faible gravité et préciser qu'il n'était pas dans son état normal le soir du 1er janvier 2022, ayant fait l'objet d'une intervention médicale subie au cours de l'après-midi. Eu égard au comportement violent et emporté du requérant lors de ces incidents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'infliger à M. B en raison de ces faits une sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis, serait entachée de disproportion.
15. De surcroît, ces deux sanctions ont été confondues au moment de leur exécution. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les sanctions infligées étaient disproportionnées doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Dobry, conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. RIVALAN