Legislator Jurisprudence & Législation
2203539 Généré par l'IA

Annulment of Removal Order for Insufficient Family Life Consideration

Numéro de cause 2203539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person whose removal from French territory had been ordered sought the annulment of the prefect's decision, arguing it lacked a serious and personalized examination, especially regarding his family life, which included a spouse and a child born in 2016 and schooled in France since 2019. The court provisionally granted legal aid and annulled the order of removal because the prefect failed to conduct a complete and serious review by not considering these substantial family elements, consequently ordering the prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit within two months, while also awarding partial legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Removal Order for Insufficient Family Life Consideration: The court provisionally granted legal aid and annulled the order of removal because the prefect failed to conduct a complete and serious review by not considering these substantial family elements, consequently ordering the prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit within two months, while also awarding partial legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement annulation de la naturalisation facilitée autorisation partielle renvoi d'étrangers en famille recours en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Articles 4 and 5 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer or the applicant.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive to determine the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning (Para. 5) to justify the consequences of annulling the order of expulsion, which implies granting a provisional residence permit, although the final order itself directs re-examination.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive to determine the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 4 and 5 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer or the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A D B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bulajic en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,

- les observations de Me Bulajic pour M. B,

- le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité pakistanaise, né le 10 août 1981, déclare être entré en France le 25 septembre 2017. Par un arrêté du 4 février 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 avec son épouse ainsi que leur fille née en 2016 et scolarisée en France depuis 2019. En se bornant à indiquer qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, sans même faire état de ces éléments de vie familiale, lesquels présentent un caractère substantiel, le préfet de police de Paris n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation particulière de l'intéressé et a, par suite, entaché sa décision d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Bulajic, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que cette avocate renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de non-admission à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 février 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bulajic à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette avocate la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : En cas de non-admission à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Y. C

La greffière,

Signé

S. Séguéla

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.