Legislator Jurisprudence & Législation
2203537 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds for Civil Solidarity Pact Relationship

Numéro de cause 2203537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, an Argentine national who entered the country in 2020, challenged the prefect's decision to deny a residence permit, order expulsion, and set a destination country, arguing the refusal violated their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a genuine and ongoing civil solidarity pact relationship with a French national since their meeting abroad. The court found that, considering the established long-term relationship, cohabitation upon arrival, and professional integration prospects, the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the designation of the destination country, and consequently ordered the issuance of a temporary residence permit for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds for Civil Solidarity Pact Relationship: The court found that, considering the established long-term relationship, cohabitation upon arrival, and professional integration prospects, the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the designation of the destination country, and consequently ordered the issuance of a temporary residence permit for private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation civile motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée solidarité familiale droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal of the residence permit.

article L. 761 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Carillo Cruz, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 11 février 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les plus brefs délais, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

* La décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le terrtioire :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* La décision fixant le pays de renvoi :

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertoncini, président,

- les observations de Me Carillo Cruz, représentant M. A.

Une note en délibéré, présentée par M. A et non communiquée, a été enregistrée le 11 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 19 mars 1996 en Argentine, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 11 octobre 2020. Il a demandé le 28 janvier 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 11 février 2022 dont il demande l'annulation le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A démontre être entré en France régulièrement, car non soumis à obligation de visa, le 11 octobre 2020 après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Argentine, pour y rejoindre une ressortissante française avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 26 novembre 2020. Le requérant établit l'avoir rencontrée au Pérou durant l'été 2019 et que cette relation a depuis perduré tant à l'étranger, qu'en France, où le couple a habité immédiatement ensemble à l'arrivée de M. A. Si ce dernier possède encore des attaches dans son pays d'origine, il doit être regardé, dans ces circonstances particulières, comme ayant situé le centre de ses intérêts familiaux en France où il présente, par ailleurs, des garanties d'insertion professionnelle dans le secteur de la restauration. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du

11 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions du 11 février 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à

M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le président-rapporteur,

signé

T. Bertoncini L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

signé

D. Robert

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203537