Claimant Seeks Annulment of Hospitalization Recovery Notice; Case Moot After Re-billing to Social Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a hospitalization expense recovery notice for €76,209 issued against her deceased spouse, arguing its irregularity and that the costs qualified as urgent care subject to social security billing. The administrative court determined that because the health authority, subsequent to the claim's filing, formally cancelled the disputed recovery notice after re-billing the urgent care costs to social security, the claimant's requests for annulment and discharge became moot, resulting in no decision on the merits of those conclusions, although the authority was ordered to pay the claimant €1,500 under the Code of Administrative Justice costs provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Hospitalization Recovery Notice; Case Moot After Re-billing to Social Security: The administrative court determined that because the health authority, subsequent to the claim's filing, formally cancelled the disputed recovery notice after re-billing the urgent care costs to social security, the claimant's requests for annulment and discharge became moot, resulting in no decision on the merits of those conclusions, although the authority was ordered to pay the claimant €1,500 under the Code of Administrative Justice costs provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 14 février 2022, le 14 mars 2022 et le 19 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Simhon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) le 11 décembre 2021 d'un montant de 76 209 euros au titre des frais d'hospitalisation de son époux du 1er octobre au 26 novembre 2020 au sein de l'hôpital Saint-Antoine ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu'il a été émis à l'encontre de M. C alors que celui-ci était décédé ;
- les frais de séjour dont le remboursement est réclamé relèvent de soins urgents au sens de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent faire l'objet d'une facturation à la caisse primaire d'assurance maladie, à charge pour l'AP-HP d'introduire un recours contentieux contre un éventuel refus de prise en charge ;
- en l'absence de décision explicite d'abrogation ou de retrait de la décision attaquée, elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de Mme B sont devenues sans objet, dès lors qu'elle a annulé le titre de recettes litigieux à la suite d'une refacturation des soins dispensés à M. C, et non pris en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat, à la sécurité sociale au titre des soins urgents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
- et les observations de Me Simhon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 11 décembre 2021 par l'hôpital Saint-Antoine, établissement relevant de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un montant de 76 209 euros et de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre. Il résulte toutefois de l'instruction que ce titre de recettes a été annulé par l'AP-HP le 15 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203535/6-