Foreign National v. Prefecture: Disproportionate Denial of Residency Permit Under Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying him a residency permit under the grounds of private and family life, arguing the refusal was disproportionate under Article 8 of the ECHR, citing his long-term cohabitation and the birth of a child with a legally residing foreign national. The administrative tribunal found that the refusal to grant the requested "private and family life" permit constituted a disproportionate interference with the applicant's rights under Article 8 of the ECHR due to the established family life, leading to the annulment of the denial and an order for the prefect to issue the temporary residency permit within one month, along with an award of litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Disproportionate Denial of Residency Permit Under Article 8 ECHR: The administrative tribunal found that the refusal to grant the requested "private and family life" permit constituted a disproportionate interference with the applicant's rights under Article 8 of the ECHR due to the established family life, leading to the annulment of the denial and an order for the prefect to issue the temporary residency permit within one month, along with an award of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 and 2 of the dispositive as the ground for annulling the decision and ordering the issuance of a residence permit.
Cited in Article 3 of the dispositive to rule on the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage depuis au moins le mois de janvier 2019 avec une compatriote comorienne titulaire d'un titre de séjour valable deux ans. La communauté de vie est établie par les pièces versées au dossier. Le 26 juillet 2019, le couple a donné naissance à un enfant, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le titre de séjour demandé et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,