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2203533 Généré par l'IA

Claimant v. Official Regarding Spa Treatment Coverage Opinion

Numéro de cause 2203533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an official's unfavorable opinion dated February 28, 2022, regarding the coverage of spa treatment costs for service-related injuries sustained in 2003 and 2014. The court dismissed the application as inadmissible because the challenged document, explicitly described by the inspecting physician as a technical opinion, constituted a non-appealable preparatory act lacking a decisive character and causing no direct grievance, precluding judicial review under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Official Regarding Spa Treatment Coverage Opinion: The court dismissed the application as inadmissible because the challenged document, explicitly described by the inspecting physician as a technical opinion, constituted a non-appealable preparatory act lacking a decisive character and causing no direct grievance, precluding judicial review under administrative procedure rules.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union expertise administrative litige non administratif frais administratifs décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part dismissing the applicant's claim.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The core reason for rejecting the claim is that the contested act was not subject to appeal, as established by this article concerning the requirements for filing an appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le médecin inspecteur zonal de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de prise en charge de cure thermale à la station de Rennes les Bains pour l'année 2022 au titre des accidents de service du 18 avril 2003 et du 27 mai 2014 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre en charge les frais de cure thermale pour l'année 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle méconnait le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 , l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et l'instruction ministérielle du 26 juin 2017 ;

- ses frais de cure thermale effectués depuis 2011 dans le cadre des séquelles de ses blessures en service ont été intégralement pris en charge par son employeur ;

- elle méconnait les articles L. 162-1-14-1 et L. 1110-3 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud demande au tribunal de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative au 6 novembre 2023.

Par lettre du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, au motif que l'acte attaqué constitue un simple acte préparatoire et n'est pas un acte faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, capitaine de la police nationale, a été victime les 18 avril 2003 et 27 mai 2014 d'accidents de travail reconnus imputables au service respectivement par arrêtés des 30 juin 2004 et 12 juin 2015. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'avis défavorable du 28 février 2022 du médecin inspecteur régional du service médical statutaire et de contrôle de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud à sa demande de prise en charge d'une cure thermale à fin de traitement des séquelles de ses deux accidents au titre de l'année 2022.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Le courrier du 28 février 2022 en réponse à la demande de prise en charge de M. B constitue un simple avis technique, ainsi que le précise lui-même le médecin inspecteur. Il s'agit ainsi d'un acte préparatoire à la décision de l'administration qui n'a qu'un caractère consultatif et ne constitue pas un acte administratif contestable. Par suite, dépourvu de caractère décisoire et ne faisant pas grief à l'intéressé, il ne peut être critiqué par la voie de recours contentieux. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables et la requête doit être rejetée dans son entier.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

MM. Salvage, président

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

La rapporteure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président,

Signé

F. SALVAGE La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N° 2203553