Legislator Jurisprudence & Législation
2203533 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Overruled Due to Improper Obstruction Finding

Numéro de cause 2203533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously subject to an order to leave the territory, was placed in detention and subsequently applied for asylum, leading to an administrative order maintaining that detention pending the examination of the international protection claim. The court annulled the detention order because the administrative authority wrongly concluded, based on insufficient objective criteria, that the asylum request was made solely to obstruct the execution of the prior removal order, noting evidence of genuine efforts to seek asylum after returning to the territory with the spouse. Consequently, the detention was terminated, but the request for an order compelling the issuance of an asylum application certificate was rejected as the asylum request had already been dismissed by the relevant office following the detention order's annulment.

Regeste Legislator

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article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Asylum Seeker Detention Overruled Due to Improper Obstruction Finding: The court annulled the detention order because the administrative authority wrongly concluded, based on insufficient objective criteria, that the asylum request was made solely to obstruct the execution of the prior removal order, noting evidence of genuine efforts to seek asylum after returning to the territory with the spouse. Consequently, the detention was terminated, but the request for an order compelling the issuance of an asylum application certificate was rejected as the asylum request had already been dismissed by the relevant office following the detention order's annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif éloignement révocation de l'asile protection internationale séjour illégal rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the rejection of costs claims, but not explicitly in the final orders (Article 3 only rejects the surplus claims, without citing this article).
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans l'ensemble de ces conditions, c'est à tort que le préfet de l'Hérault a fait application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que la demande d'asile effectuée en rétention par M.
article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article constitutes the dispositive order, annulling the administrative decision.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article constitutes the dispositive order, annulling the administrative decision.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning as the basis for the administrative decision that was annulled, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of costs claims, but not explicitly in the final orders (Article 3 only rejects the surplus claims, without citing this article).

Article 1er

This article constitutes the dispositive order, granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 juillet 2022, M. C A, représenté par Maître Delchambre, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a maintenu en rétention dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ;

- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;

- en considérant que sa demande d'asile avait été introduite qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement, le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué, qui exclut la possibilité de demander la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue le cas échéant, méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et de ses garanties de représentation ;

- le maintien en rétention n'est pas nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lafon, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon, magistrat désigné ;

- et les observations de Maître Delchambre, avocat, représentant M. A, présent et assisté de Mme B, interprète, qui indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté du 9 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de six mois. Interpellé par les services de gendarmerie le 30 juin 2022, il a été placé en rétention le 1er juillet 2022 et a sollicité l'asile le 4 juillet 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de le maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention, que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des billets d'autocar établis au nom du requérant et de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à son épouse, produits à l'audience, et du récit circonstancié de M. A, qu'il a quitté la France pour la Pologne au cours du mois de novembre 2021 et qu'il est entré à nouveau sur le territoire national, en compagnie de son épouse, à la fin du mois de mai 2022. Il justifie avoir rapidement entrepris des démarches en vue de formuler une demande d'asile, par la production d'une convocation établie par le guichet unique de Montpellier le 8 juin 2022 pour l'enregistrement, le lendemain, de sa demande d'asile. Lorsqu'il a été interpellé le 30 juin 2022, il a confirmé à plusieurs reprises qu'il était revenu en France afin d'y solliciter l'asile, en raison de la situation en Ukraine, pays d'origine de son épouse. Dans l'ensemble de ces conditions, c'est à tort que le préfet de l'Hérault a fait application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que la demande d'asile effectuée en rétention par M. A avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée par arrêté du 9 octobre 2021.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 juillet 2022 ordonnant le maintien en rétention administrative de M. A doit être annulé.

7. Aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3. ".

8. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juillet 2022, régulièrement notifiée, l'Office français de protection des apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile de M. A. Dès lors, en application des articles L. 531-24 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre à M. A une attestation de demande d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2022 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Hérault.

Lu en audience publique le 20 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

N. LAFON

Le greffier,

D. MARTINIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 juillet 2022.

Le greffier,

D. MARTINIER

N°2203533