Legislator Jurisprudence & Législation
2203531 Généré par l'IA

Claimant v. State: Housing Delay Damages Award

Numéro de cause 2203531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as having an urgent priority need for housing in June 2020 following a commission's decision, sought provisional legal aid and compensation of 2,000 euros from the State due to the prefect's failure to rehouse her, despite a prior court injunction in January 2021 ordering the prefect to provide accommodation. The court rejected the request for provisional legal aid because the case did not meet the legal urgency criteria and no prior application to the legal aid office had been filed; however, the court ruled that the State was liable for damages due to its fault in not providing housing, calculating the compensation based on the duration of the harmful delay starting six months after the commission's decision, but limited the award to 760 euros inclusive of interest, as the claimant failed to justify the regularity of her residence status after a specific date in 2022, and the remaining claims for costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Housing Delay Damages Award: The court rejected the request for provisional legal aid because the case did not meet the legal urgency criteria and no prior application to the legal aid office had been filed; however, the court ruled that the State was liable for damages due to its fault in not providing housing, calculating the compensation based on the duration of the harmful delay starting six months after the commission's decision, but limited the award to 760 euros inclusive of interest, as the claimant failed to justify the regularity of her residence status after a specific date in 2022, and the remaining claims for costs were also rejected.

Mots-clés

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besoin de logement indemnisation étatique statut de séjour assistance judiciaire provisoire aides accordées par les États versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum to Ms. A, which is the main operative part of the decision regarding the claim.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, which is a procedural ruling on the scope of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in point 8 regarding the rejection of ordering the State to pay a sum to Ms. A related to legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Quiene, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, à parfaire et assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 10 juin 2020 ;

- le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 20 janvier 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;

- elle est hébergée avec son enfant né en 2018 ;

- elle est fondée à obtenir la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2014094 du tribunal administratif de Montreuil du 20 janvier 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 juin 2020, désigné Mme C A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme A a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par une ordonnance du 20 janvier 2021 visée ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er avril 2021. N'ayant toujours pas été relogée, le conseil de Mme A a, par un courrier du 29 octobre 2021 reçu le 2 novembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. /L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / (). "

3. La situation de la requérante ne répond à aucune des exigences précitées et il ne ressort des pièces du dossier aucune demande introduite auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ".

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

6. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 10 juin 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif suivant : " hébergée(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ". La persistance de cette situation, à compter du 10 décembre 2020, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à partir du 16 juin 2022 dès lors que l'intéressée ne justifie pas à compter de cette date de la régularité de son séjour, en dépit d'une mesure d'instruction du 5 mai 2022. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant et à la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 760 euros, intérêts confondus.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 760 euros, intérêts confondus.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 760 euros, intérêts confondus.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

C. BLa greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.