Legislator Jurisprudence & Législation
2203531 Généré par l'IA

Albanian National v. France: Refusal of Private and Family Life Residence Permit

Numéro de cause 2203531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Albania sought the annulment of an administrative order rejecting her application for a private and family life residence permit and ordering her removal from French territory, arguing the refusal lacked proper motivation, misapplied relevant residency codes, and violated her rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child due to insufficient assessment of her ties in France. The court upheld the prefect's decision, finding that the order was sufficiently motivated, that the applicant did not establish continuous residence since 2016 or sufficient integration to warrant a permit under the relevant code, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her private and family life, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Albanian National v. France: Refusal of Private and Family Life Residence Permit: The court upheld the prefect's decision, finding that the order was sufficiently motivated, that the applicant did not establish continuous residence since 2016 or sufficient integration to warrant a permit under the relevant code, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her private and family life, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie demande d'asile d'un ressortissant albanais annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article forms the main operative order rejecting the entirety of Ms. C's claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive for rejecting Ms. C's claims regarding costs/fees under the legal aid scheme.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the main operative order rejecting the entirety of Ms. C's claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive for rejecting Ms. C's claims regarding costs/fees under the legal aid scheme.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Miran, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022 - GEC 89 du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 50 euros ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ;

- en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation, le préfet de l'Isère a entaché le refus de titre de séjour d'une erreur matérielle ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;

- cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- et les observations de Me Miran, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante albanaise, serait entrée en France, selon ses déclarations, en 2016. En août 2021 elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère lui a opposé ainsi que des mesures d'éloignement qui assortissent cette décision.

2. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait, par suite, à l'exigence de motivation qu'imposent les article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit donc être écarté.

4. L'erreur qui pourrait entacher l'appréciation portée par le préfet de l'Isère sur la possibilité pour la cellule familiale de la requérante de se reconstituer en Albanie n'est pas constitutive d'une erreur de fait entachant le refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :

1° Par son conjoint () ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant albanais en situation régulière en France depuis plus de 18 mois, Mme C entre dans la catégorie des bénéficiaires potentiels d'un regroupement familial. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables indépendamment de l'issue qui pourrait être donnée à une telle demande. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour contesté, de cet article doit donc être écarté.

7. Les pièces produites par Mme C, trop ponctuelles et/ou établies sur la seule foi des déclarations de l'intéressée, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France depuis, comme elle le prétend, 2016 alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectué au moins un séjour dans son pays d'origine à la fin de l'année 2020. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément témoignant d'une quelconque intégration en France non plus que des soins qu'elle affirme prodiguer aux enfants français de son époux. Dès lors, compte tenu des attaches familiales et personnelles qu'elle conserve en Albanie où elle a vécu la majeure partie de son existence, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été édicté, méconnaissant, partant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Le refus de titre de séjour n'ayant pas pour effet de prescrire l'éloignement de Mme C du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance, par ce refus, de l'article 3-1 de la convention de New York doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Il résulte des éléments exposés aux points 2 à 9 que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, doit être écartée.

11. Pour les motifs exposés au point 7, Mme C n'est fondée à soutenir ni que cette obligation méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Compte tenu des conditions de séjour en France de Mme C telles qu'exposées au point 7, du fait que l'obligation en litige n'a pas pour effet de la séparer de son fils né en août 2018 et du fait qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation à l'égard des enfants français de son époux, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

14. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions présentées par Mme C au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Miran et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203531