Mootness of Housing Annulment Request Following Change of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the urgent and priority recognition of her social housing application, based on her situation of being lodged with a relative. The court determined that since the applicant had moved from the dwelling that formed the basis of the challenged decision and had subsequently filed a new application for housing assistance with the commission regarding her new accommodation, her initial request for annulment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the original conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Annulment Request Following Change of Residence: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B et de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2022, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement, hébergée chez un particulier. Par décision en date du 1er juin 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que si la requérante est hébergée avec ses deux enfants depuis le mois de décembre 2019 chez sa sœur, locataire d'un logement de type 4 de 88 mètres carrés, la surface habitable est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des huit personnes qui l'occupent, que l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'urgence et qu'elle n'a pas fourni le courrier explicatif du parcours locatif antérieur détaillé demandé par courrier en date du 20 avril 2022. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 1er juin 2022.
2. A la barre, la requérante porte à la connaissance du tribunal que, postérieurement à la décision attaquée, elle a quitté le logement dans lequel sa sœur l'hébergeait et a emménagé dans un nouveau logement au titre duquel elle a introduit un nouveau recours amiable devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes qui a fait l'objet d'une décision de rejet. En tout état de cause, dès lors qu'elle ne réside plus dans le logement concerné par la décision attaqué, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision en date du 1er juin 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,