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2203529 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect on Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2203529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes reviewed a request seeking the annulment of an implicit decision by the prefect to reject an application for a residence permit, filed by a foreign national following the administration's silence for over four months. The court found that because the refusal of a residence permit requires a written statement of reasons, the resulting implicit decision of rejection was illegal due to the prefect's failure to provide the applicant with the reasons for the rejection within one month of a specific request, rendering the initial administrative silence contestable on grounds of lack of motivation, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect on Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court found that because the refusal of a residence permit requires a written statement of reasons, the resulting implicit decision of rejection was illegal due to the prefect's failure to provide the applicant with the reasons for the rejection within one month of a specific request, rendering the initial administrative silence contestable on grounds of lack of motivation, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée motivation écrite décision motivée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 for the award of costs to the applicant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ordered the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit based on the established illegality.
Article 2
The court issued an injunction to re-examine the request and issue a provisional residence authorization under specific conditions mentioned in the code.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article concerning legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit based on the established illegality.

Article 2

The court issued an injunction to re-examine the request and issue a provisional residence authorization under specific conditions mentioned in the code.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article concerning legal costs.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is referenced in the mandatory injunction (Article 2) regarding the issuance of a receipt (récépissé) valid as a provisional residence authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 for the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2022, le 22 juillet 2022 et le 21 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- le préfet de la Mayenne n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande de titre de séjour ;

- le préfet de la Mayenne a méconnu l'étendue du champ de sa compétence et commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'enregistrement de la demande ;

- la décision attaquée sera annulée pour violation de la loi, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de la Mayenne est irrecevable à exciper de sa prétendue incompétence territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir avoir informé le requérant de l'irrecevabilité de sa demande par une lettre du 30 avril 2021 dont il a été accusé réception le 18 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine, président,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. B, en présence de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 septembre 2021, M. B, ressortissant égyptien, a demandé la délivrance d'un titre de séjour au préfet de la Mayenne. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce préfet sur cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, une décision implicite de rejet se trouve entachée d'illégalité.

4. Il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

5. Une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour refuse une autorisation et, en conséquence, est soumise à une obligation de motivation par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

6. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger par voie postale fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

7. Le silence gardé par le préfet de la Mayenne sur la demande de titre de séjour présentée le 21 septembre 2022 par M. B a fait naître, le 21 janvier 2022, une décision implicite de rejet. Le 3 février 2022, M. B a demandé au préfet de la Mayenne la communication des motifs de cette décision implicite. Il ressort des pièces du dossier que ces motifs n'ont pas été communiqués à M. B dans le mois suivant cette demande. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que cette décision implicite de rejet est, faute de motivation, illégale et, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation.

8. Si le préfet de la Mayenne fait valoir que M. B l'avait précédemment saisi le 28 août 2020 d'une première demande de titre de séjour, laquelle première demande avait fait l'objet d'une décision de rejet, pour irrecevabilité, du 30 avril 2021, cette circonstance est, toutefois, sans influence sur l'appréciation de la régularité de la décision implicite née le 21 janvier 2022 rejetant la demande de titre de séjour présentée le 21 septembre 2021.

9. Les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. Il en résulte que l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, en lui délivrant le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si, par la présentation d'une demande régulière et complète, il est admis à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B le 21 septembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, si M. B est admis à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour par la présentation d'une demande complète et régulière, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024

Le président-rapporteur,

A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. THOMAS

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,