Legislator Jurisprudence & Législation
2203528 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Urgency Dispute

Numéro de cause 2203528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief, including provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a renewable residence permit allowing work, asserting urgency due to lack of documents. The court provisionally granted the request for legal aid, but rejected the remaining claims because the prefect had issued the requested provisional residence permit after the filing, thereby eliminating the requisite urgency for the extraordinary relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Residence Permit Urgency Dispute: The court provisionally granted the request for legal aid, but rejected the remaining claims because the prefect had issued the requested provisional residence permit after the filing, thereby eliminating the requisite urgency for the extraordinary relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire production de créance défaut d'urgence demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
The general legal basis cited for the emergency procedure, although the request based on it was rejected in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in Article 2 as part of the claims that were rejected following the rejection of the main request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in Article 2 as part of the claims that were rejected following the rejection of the main request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The general legal basis cited for the emergency procedure, although the request based on it was rejected in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in Article 2 as part of the claims that were rejected following the rejection of the main request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in Article 2 as part of the claims that were rejected following the rejection of the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un document provisoire de séjour d'une durée de validité au moins égale à six mois et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus, dès lors qu'elle a délivré l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".

2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a délivré à M. B, ressortissant ivoirien, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 février 2023 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, la mesure demandée par le requérant et tendant à ce que la préfète du Gard lui délivre une autorisation provisoire de séjour pour une durée au moins égale à six mois, ne présente pas de caractère d'urgence. Il résulte de ce qui précède que la condition de l'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat.

Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203528