Legislator Jurisprudence & Législation
2203525 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Lack of Proof of Marital Link

Numéro de cause 2203525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the commission rejecting an appeal against the refusal to issue a long-stay visa for family reunification to his claimed spouse, following an initial refusal by the consular authority. The court reasoned that once family reunification is authorized, a visa can only be refused for public order reasons, which include the lack of probative evidence regarding the family link. The court found that the commission erred in assessing the marital link because the applicant provided two marriage certificates (one religious and one civil), and the administration failed to establish that the religious act, lacking spousal signatures, was invalid under the relevant foreign law, thereby annulling the refusal and ordering the issuance of the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article 109 du code civil; Visa Refusal Annulment for Lack of Proof of Marital Link: The court reasoned that once family reunification is authorized, a visa can only be refused for public order reasons, which include the lack of probative evidence regarding the family link. The court found that the commission erred in assessing the marital link because the applicant provided two marriage certificates (one religious and one civil), and the administration failed to establish that the religious act, lacking spousal signatures, was invalid under the relevant foreign law, thereby annulling the refusal and ordering the issuance of the visa within two months.

Mots-clés

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annulation du mariage visa conjoint étranger droit étranger regroupement familial absence de vie commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 3 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

This article contains the main operative part of the judgment, ordering the annulment of the challenged decision.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This article orders the administration to issue the requested visa, following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article explicitly imposes costs on the State based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2022 et 12 octobre 2022, M. D C A, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Kenya refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme F au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le lien matrimonial allégué ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C A, ressortissant djiboutien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Côte-d'Or du 21 juin 2021 au profit de Mme F, qu'il présente comme son épouse. Mme E a demandé à l'ambassade de France au Kenya la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, laquelle a rejeté sa demande le 7 septembre 2021. Par une décision du 3 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. C A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 3 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

4. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien matrimonial unissant la demandeuse et M. C A n'est pas établi.

5. Pour justifier du lien matrimonial allégué, Mme E, dont l'identité est corroborée par le passeport versé au dossier, a produit, à l'appui de sa demande de visa, la copie de l'acte charien de mariage n° 145/2020 enregistré le 24 juin 2020 dans le registre d'état civil du 1er arrondissement de la ville de Djibouti, faisant état de son union avec M. D C A le 4 mars 2020. Il est constant que la demandeuse a également présenté, devant la commission de recours, une copie intégrale de l'acte de mariage n° 39 établi le 19 septembre 2021. Le requérant apporte, toutefois, une explication cohérente à cette coexistence d'actes en soutenant que le premier acte leur a été remis à l'issue de la célébration du mariage religieux en 2020 puis qu'un second acte leur a été délivré au moment de l'enregistrement de leur mariage civil, l'année suivante. Si l'administration fait ensuite valoir que l'acte charien ne comporte pas la signature des époux, elle n'établit ni que les dispositions de l'article 17 du code de la famille djiboutien dont elle se prévaut s'appliquent à de tels actes, ni, en tout état de cause, que cet acte aurait nécessairement dû comporter cette signature. Il en va de même des dispositions de l'article 109 du code civil djiboutien, lesquelles autorisent au demeurant, ainsi que le soutient le requérant, la célébration des mariages à l'issue du séjour continu de plus d'un mois d'un des époux à Djibouti. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que les actes produits ne permettaient pas d'établir le lien matrimonial l'unissant à Mme E.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 3 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Specht, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La rapporteuse,

M. B

La présidente,

F. SPECHT

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,