Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a full remission of a social housing allowance debt totaling 966 euros, arguing financial hardship made repayment impossible. The court rejected the claim because the debt arose from the failure to declare disability pensions as household income, and despite alleging significant expenses, the applicant failed to provide any supporting documentation regarding current household resources and charges as requested, thus failing to demonstrate the requisite level of precarity to warrant a debt remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld: The court rejected the claim because the debt arose from the failure to declare disability pensions as household income, and despite alleging significant expenses, the applicant failed to provide any supporting documentation regarding current household resources and charges as requested, thus failing to demonstrate the requisite level of precarity to warrant a debt remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
This article was cited as the basis for designating the reporting judge (vice-présidente) for the procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2022 et le 26 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 966 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 966 euros.
2. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'allocation de logement sociale peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu d'allocation de logement sociale tient au défaut de déclaration par Mme A de pensions d'invalidité au titre des ressources de son foyer. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle vit avec son mari, sans enfant à charge, est en situation d'invalidité, et qu'ils doivent s'acquitter de charges mensuelles importantes, englobant notamment un loyer de 930,35 euros et diverses dépenses qu'elle liste, elle ne produit aucun justificatif relatif aux ressources et aux charges du foyer malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal, et ne démontre, ainsi, pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
V. VACCARO-PLANCHETLa greffière,
C. TOUJA
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,