Asylum Seeker Removal Challenge Rejected Under Article 3 Risk Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Bangladesh whose request for asylum had been definitively refused, sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory within thirty days and designating his country of removal, arguing that returning to his country would subject him to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, reasoning that although the appellant asserted a risk upon return based on his initial statements to the asylum authority, he failed to provide any supporting documentation, especially given the prior definitive rejection of his claim, thereby failing to establish a personal and present risk required to invalidate the removal decision under the relevant articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Removal Challenge Rejected Under Article 3 Risk Assessment: The court rejected the appeal, reasoning that although the appellant asserted a risk upon return based on his initial statements to the asylum authority, he failed to provide any supporting documentation, especially given the prior definitive rejection of his claim, thereby failing to establish a personal and present risk required to invalidate the removal decision under the relevant articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the reasoning as the basis for the administrative order compelling the applicant to leave French territory, justifying the court's review of the decision.
This article was cited in the reasoning as the basis for the administrative decision fixing the destination country for removal.
This article was cited in the reasoning as providing the procedural safeguard against removal to a country where the applicant faces treatment contrary to Article 3 ECHR.
This article was invoked by the applicant and cited in the reasoning as the substantive ground against fixing the country of destination.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.
M. B doit être considéré comme soutenant la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h53.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er novembre 1980 à Munshiganj (République Populaire du Bangladesh), entré en France le 8 août 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 29 décembre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 mai 2022. Par arrêté du 9 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 mars 2022.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () " et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Si M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République Populaire du Bangladesh ainsi qu'il l'a " montré dans [son] récit initial pour l'Ofpra et la CNDA ", il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté son recours. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par le seul qu'il invoque, à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 9 mars 2022, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : G. C
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa