Legislator Jurisprudence & Législation
2203517 Généré par l'IA

Moroccan National Deportation Order Annulled Over Flawed Examination of Residence Status

Numéro de cause 2203517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order requiring a Moroccan national to leave French territory, which was based on his allegedly irregular entry and a threat to public order due to the possession of counterfeit goods, finding that the prefect failed to conduct a serious examination of the individual's situation by omitting to properly consider his declared Italian residence permit and providing contradictory information regarding his personal status. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months, grant him a temporary residence permit pending that review, return his Italian residence permit within seven days, and cancel his related Schengen alert, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 in legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Moroccan National Deportation Order Annulled Over Flawed Examination of Residence Status: Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months, grant him a temporary residence permit pending that review, return his Italian residence permit within seven days, and cancel his related Schengen alert, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 in legal fees.

Mots-clés

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administration de la justice statut de séjour statut juridique autorisation d'entrée suspension du renvoi forcé éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 to impose costs on the State in favor of the applicant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the administration to take a new decision within a set timeframe (Article 2).
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for enforcing the annulment by ordering specific measures, including the cessation of the Schengen alert (Article 3).
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The basis for the annulment of the administrative decision concerning the order to leave the territory, the country of expulsion, and the re-entry ban.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The basis for the annulment of the administrative decision concerning the order to leave the territory, the country of expulsion, and the re-entry ban.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 1) as the basis for the prefect's original decision, which was subsequently annulled.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the administration to take a new decision within a set timeframe (Article 2).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering the issuance of a provisional residence permit pending a new decision (Article 2).

Article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering the return of the Italian residence permit (Article 4).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for enforcing the annulment by ordering specific measures, including the cessation of the Schengen alert (Article 3).

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the necessary measure to lift the Schengen alert following the annulment of the re-entry ban (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 to impose costs on the State in favor of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 25 mai 2022 et 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation " dans le même délai " et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son titre de séjour italien ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de retirer son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

* a été prise en violation du droit d'être entendu ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant concernant sa situation personnelle que spécifiquement la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est entachée d'une erreur de droit ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Lansard, substituant Me Masilu-Lokubike représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et M. B.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h53.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1987 à Sidi Bernoussi, Casablanca (Royaume du Maroc), est entré en France en 2017 muni d'une carte de séjour longue durée italienne selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 30 mars 2022 lors d'un contrôle routier et a été placé le jour même en garde à vue pour des faits de recel de contrefaçon. Par arrêté du 31 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 31 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet a fondé la décision obligeant M. B à quitter le territoire français tant sur l'entrée irrégulière de ce dernier que sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, en précisant notamment dans les motifs de la décision que l'intéressé " a déclaré être entré irrégulièrement en France depuis mars 2017 ". Or, il ressort du procès-verbal d'audition du 31 mars 2022 à 10 heures 58 alors qu'il était encore en garde à vue qu'il a déclaré être entré régulièrement muni d'un titre de séjour italien dont il n'est fait mention dans l'arrêté attaqué que pour la circonstance qu'il a été retenu en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si l'arrêté querellé indique que le requérant est en couple, le préfet, en défense, explique qu'il est célibataire. En outre, il ressort de la motivation de l'acte litigieux et de l'absence de défense sur ce point par le préfet qu'aucun examen du droit au séjour du requérant n'a été réalisé sur la base du titre de séjour italien, clairement mentionné lors de l'audition précitée, qui est peu lisible dans le mémoire complémentaire et pour lequel la fiche de retenue ne porte pas les références aux mentions figurant normalement sur un titre de séjour rendant alors impossible d'identifier le type de titre de séjour dont il s'agit. Dans ces conditions, et alors que le simple recel de contrefaçon tendant à la détention de paquets de cigarettes ne saurait être constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. () ".

7. L'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer le titre de séjour italien de M. B. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet détenteur de ce document, d'y procéder dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 31 mars 2022 ci-dessus annulée.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement détenteur du document, de restituer dans un délai de sept jours le titre de séjour italien à M. A B.

Article 5 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : G. C

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa