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2203515 Généré par l'IA

Refusal of Prison Visit Permit Upheld Despite Applicant's Changed Circumstances

Numéro de cause 2203515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the decision refusing an individual a prison visit permit, based on the argument that her past conduct was remote and did not reflect her current social integration, was rejected by the administrative tribunal. The court reasoned that the initial refusal, confirmed on appeal, was legally justified under relevant law due to the applicant's past involvement as a minor in serious criminal matters, including gang rape and drug trafficking, which supported the prison director's assessment concerning the security imperatives and the prevention of offenses, and this determination was not rendered moot by the subsequent issuance of a visit permit.

Regeste Legislator

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Refusal of Prison Visit Permit Upheld Despite Applicant's Changed Circumstances: Mme A C a saisi les services du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse en vue de l'obtention d'un permis de visite au profit de M. B, écroué dans cet établissement. Par une décision du 26 janvier 2022, le directeur de ce centre pénitentiaire lui en a refusé le bénéfice, en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009, compte tenu des informations recueillies à son sujet et des impératifs de préservation de la sécurité de l'établissement et de la lutte contre la récidive des personnes détenues. Mme C demande l'annulation de cette décision et de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé cette décision.

Mots-clés

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commerce de stupéfiants infractions pénales graves modification des circonstances viol de mineur détention pour insoumission droit pénitentiaire
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a refusé de lui accorder un permis de visite et la décision du 4 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse de lui délivrer le permis de visite sollicité.

Elle soutient être séparé de son fiancé depuis sept mois et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne correspondent plus à son insertion sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, un permis de visite ayant été délivré à la requérante le 22 novembre 2022 ;

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C a saisi les services du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse en vue de l'obtention d'un permis de visite au profit de M. B, écroué dans cet établissement. Par une décision du 26 janvier 2022, le directeur de ce centre pénitentiaire lui en a refusé le bénéfice, en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009, compte tenu des informations recueillies à son sujet et des impératifs de préservation de la sécurité de l'établissement et de la lutte contre la récidive des personnes détenues. Mme C demande l'annulation de cette décision et de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé cette décision.

2. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / () / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de police du 11 février 2022 émanant du préfet du Rhône dans le cadre de l'enquête administrative diligentée dans en vue de la demande de permis de visite de la requérante, que Mme C, alors mineure, a été personnellement mise en cause pour des faits de viol sur mineur en réunion, en 2015, et trafic de stupéfiants, en 2016, ainsi que pour plusieurs mentions d'usage et trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, et alors même que la requérante était mineure à la date des faits en cause, c'est sans méconnaissance des dispositions précitées ni atteinte disproportionnée au droit du couple formé par elle et M. B à une vie privée et familiale normale, que le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a pu refuser le permis de visite sollicité, sans que la délivrance postérieure d'un tel permis de visite ait d'incidence sur la légalité de la décision en litige. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

Mme Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,