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2203512 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Rent Garnishment for Benefit Overpayment

Numéro de cause 2203512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a rent garnishment order issued by a family allowance fund to recover an overpayment of housing benefits, an administrative act based on a final enforcement order. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that a challenge to a rent garnishment, which is an enforcement procedure for a liquid and enforceable debt, falls under the jurisdiction of the enforcement judge of the judicial tribunal, not the administrative court, as stipulated by the Code of Civil Enforcement Procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Rent Garnishment for Benefit Overpayment: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that a challenge to a rent garnishment, which is an enforcement procedure for a liquid and enforceable debt, falls under the jurisdiction of the enforcement judge of the judicial tribunal, not the administrative court, as stipulated by the Code of Civil Enforcement Procedures.

Mots-clés

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réquisition de poursuite annulation civile saisie de salaire exécution administrative procédure d'expulsion perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1. La requête de Mme C, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est rejetée.

This order dismisses the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was applied by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 et le 31 mai, le 20 juin et le 10 octobre 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la saisie attribution de loyers lui étant dues par Mme A délivrée le 23 février 2022 par maître Favier et maître Walter par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin procède au recouvrement d'une somme 4 010,06 euros pour un indu d'aide au logement.

Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement une somme de 4 010,06 euros par saisie attribution de loyers dus à Mme C par Mme A euros délivrée par Maître Favier et Maître Walter le 23 février 2022 pour un indu d'aide au logement pour la période d'octobre 2017 à décembre 2018. Cette dette a fait l'objet d'une contrainte n° IT4 001 devenue définitive émise le 25 août 2020 à l'encontre de la requérante. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la saisie attribution de loyer délivrée le 23 février 2022.

2. Aux termes de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent [] " Aux termes de l'article L 211-4 du même code : " Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. " Aux termes de l'article R 211-10 de ce code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. "

3. Il résulte des dispositions sus rappelées au point n°2 que la saisie attribution de loyers est une procédure d'exécution d'une créance liquide et exigible dont le contentieux relève du juge de l'exécution du tribunal judicaire. Par suite la présente requête de Mme C est irrecevable car présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme C, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

Le magistrat désigné

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG