Legislator Jurisprudence & Législation
2203504 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Implicit Refusal Upheld

Numéro de cause 2203504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected an application seeking the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residency permit to a foreign national who had applied for a permit based on private and family life or employment, finding that the silence of the administration for over four months constituted an implicit rejection; the court dismissed the argument regarding the lack of motivation because the applicant had not formally requested the reasons for the implicit rejection, ruled that the prefect was not obligated to consult the residency permit commission as the ten-year habitual residence in France had not been sufficiently established, and ultimately concluded that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the lack of proof regarding his spouse's regular status and the absence of demonstrated threats in his country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Implicit Refusal Upheld: En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour conjoint étranger violation des charges d'autorisation droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'est pas fondé à soutenir que la durée de son séjour sur le territoire national imposait au préfet de consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the primary order rejecting the application.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel,

- et les observations de Me Me Dollé représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 1er avril 2011. Par courrier reçu le 5 août 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". Par lettre du 17 août 2021, le préfet de la Moselle l'a invité à produire divers documents dans le délai d'un mois. M. B soutient sans être contredit avoir, par une lettre du 14 septembre 2021, fourni les documents complémentaires demandés. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. B conclut à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a effectivement demandé au préfet de la Moselle de lui indiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Ainsi, la décision implicite attaquée n'est pas illégale du seul fait de l'absence de communication de ses motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

5. Le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. S'il produit la première page d'un mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistré dans le cadre d'un autre contentieux indiquant qu'il est entré en France le 1er avril 2011, cette seule pièce est, à elle seule, insuffisante pour établir sa résidence en France depuis cette date. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la durée de son séjour sur le territoire national imposait au préfet de consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Ces stipulations ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant n'établit pas sa présence en France avant l'année 2017. S'il se prévaut de son mariage en France avec une compatriote, le 12 avril 2017, et d'une vie commune depuis lors, il n'est pas établi que son épouse est en situation régulière sur le territoire français. Aucun enfant n'était né de cette union à la date de la décision contestée. Il n'établit pas non plus la réalité des menaces dont il se prévaut, qui feraient obstacle à la poursuite de leur vie maritale dans leur pays d'origine, où résident par ailleurs son père, sa mère et ses frères et sœur. La circonstance qu'il a travaillé sous contrat à durée déterminée du 8 janvier 2018 au 30 novembre 2018 en qualité de manutentionnaire, puis a été recruté par contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2021 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 ne peut suffire à démontrer, eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, que le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances susrappelées, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée pour M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

M. Gros, premier conseiller

Mme Klipfel, conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le président-rapporteur,

X. FAESSEL

Le conseiller, premier assesseur,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,