Legislator Jurisprudence & Législation
2203500 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld

Numéro de cause 2203500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the Family Allowance Fund's decision refusing a discretionary remission of a debt (€1,363.83 outstanding) related to an overpayment of a work allowance between February 2021 and April 2022, which resulted from the applicant's failure to declare a monthly alimony payment. The court affirmed that while the applicant's good faith in omitting the declaration could be accepted, the instruction did not demonstrate that her financial situation, given her reported household income quotient of €1,103 and lack of evidence proving precarity, justified granting any total or partial remission of the debt, thus leading to the rejection of her request. Furthermore, the court rejected the Fund's counterclaim seeking judgment for the debt recovery, based on the statutory provision that permits the Fund to directly recover overpayments via an administrative enforcement order.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld: The court affirmed that while the applicant's good faith in omitting the declaration could be accepted, the instruction did not demonstrate that her financial situation, given her reported household income quotient of €1,103 and lack of evidence proving precarity, justified granting any total or partial remission of the debt, thus leading to the rejection of her request. Furthermore, the court rejected the Fund's counterclaim seeking judgment for the debt recovery, based on the statutory provision that permits the Fund to directly recover overpayments via an administrative enforcement order.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale réquisition de poursuite demande reconventionnelle dispositions financières déclaration des revenus

Dispositions légales citées

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article R. 772-9 du code de justice administrative
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M.
article L. 845-3 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.
article L. 842-1 du code de la sécurité sociale
L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre.
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.
Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale
This article establishes the criteria (good faith or precariousness) for granting a reduction or waiver of undue Prime d'activité payments, which is the core subject of the dispute that was ultimately rejected.
Art. R. 772-9 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the basis for closing the instruction phase during the public hearing.
Art. L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
This article was cited to explain why the administrative court cannot rule on the counterclaims for debt recovery, leading to their rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article establishes the criteria (good faith or precariousness) for granting a reduction or waiver of undue Prime d'activité payments, which is the core subject of the dispute that was ultimately rejected.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the instruction phase during the public hearing.

Art. L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale

This article was cited to explain why the administrative court cannot rule on the counterclaims for debt recovery, leading to their rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2022 et le 6 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 206,83 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM2 002) pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022, dont le solde s'élevait alors à la somme de 1 363,83 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'est pas à l'origine du retard dans la déclaration de la pension alimentaire qu'elle perçoit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui payer la somme de 1 363,83 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité.

Elle soutient que :

- la requérante reste redevable de la somme de 1 363,83 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de 2 206,83 euros de prime d'activité pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022. Par un courrier du 11 septembre 2022, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 octobre 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par celle-ci de la pension alimentaire, d'un montant de 213 euros mensuel, qu'elle perçoit depuis le mois de novembre 2020. Si la bonne foi de Mme B, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, dont le quotient familial calculé par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse s'élève au montant non contesté de 1 103 euros et qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale et compte tenu de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 206,83 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM2 002) pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022, dont le solde s'élevait alors à la somme de 1 363,83 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués.

Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse :

8. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

9. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 1 363,83 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme B à lui verser l'indu de prime d'activité litigieux sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le président,

C. C

La greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.