Legislator Jurisprudence & Législation
2203499 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Housing Allowance Debt Remission and Payment Rescheduling

Numéro de cause 2203499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after an agency refused a total remission of a family housing allowance debt of €1,802, which arose because the individual failed to promptly report that their dependent son's income exceeded 55% of the minimum wage, leading to an overpayment notification and compensation. The court rejected the request for remission, finding that the applicant failed to provide sufficient justification of financial precarity after the court requested evidence of income and expenses, and further rejected the alternative request for payment rescheduling, as administrative tribunals are not empowered to substitute their judgment for the paying agency's regarding the organization of debt repayment.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 825-3 de ce dernier code; Judicial Review of Refused Housing Allowance Debt Remission and Payment Rescheduling: The court rejected the request for remission, finding that the applicant failed to provide sufficient justification of financial precarity after the court requested evidence of income and expenses, and further rejected the alternative request for payment rescheduling, as administrative tribunals are not empowered to substitute their judgment for the paying agency's regarding the organization of debt repayment.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale contrôle juridictionnel ordre de paiement revenu minimum notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the appeal, which is the main order of the decision.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article, concerning the recovery and potential remission of undue payments, is cited as the legal basis for the claim being judged.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the basis for the applicability of social security rules to the recovery of housing benefit overpayments.

Article L. 825-3 de ce dernier code

This article, concerning the power of the paying body director to rule on remission requests, is cited as the legal framework for the initial administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 802 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;

3°) à défaut de prononcer l'échelonnement du paiement de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est en situation de précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est allocataire de l'allocation de logement familial (ALF). Le 27 septembre 2021, elle a informé la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne que son fils, à sa charge depuis le 10 mai 2001, était salarié rémunéré à plus de 55 % du SMIC depuis le 1er avril 2021. Ce changement a entraîné un nouveau calcul des droits de Mme A. Un indu d'ALF d'un montant initial de 2 299 euros pour la période d'avril à novembre 2021 a été constaté. Cet indu lui a été notifié le 7 décembre suivant pour la somme de 1 802 euros à la suite d'une compensation immédiate effectuée sur ses droits à l'allocation de logement sociale d'un montant de 497 euros. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par décision du 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de celle-ci, ainsi que l'échelonnement du paiement de sa dette.

Sur les conclusions à fin de remise de dette :

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.

4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

6. Mme A se prévaut dans le cadre de la présente instance de ses faibles moyens financiers. Toutefois, l'intéressée n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Dans ces conditions, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne pourrait, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s'acquitter de sa dette d'ALF. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie que lui soit accordée une remise tant totale que partielle de l'indu mis à sa charge.

Sur les conclusions à fin d'échelonnement de sa dette :

7. La requérante demande au tribunal, à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du remboursement des sommes restant encore dues. Toutefois, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette issu d'un indu d'une prestation d'aide sociale. Les demandes du requérant, présentées directement devant le tribunal, ne peuvent donc qu'être rejetées. Cependant, il reste loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de s'adresser directement à l'organisme payeur, afin de solliciter, d'une part, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives, d'autre part, une nouvelle demande de remise de dette si sa situation venait à évoluer.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

D. Israël

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,