Rejection of Residence Permit Annulment Due to Insufficient Grounds and Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order from the prefect that refused to grant a temporary residence permit to a foreign national, ordered their departure from France, and designated a destination country. The court reasoned that the prefect's decision was sufficiently motivated, as it cited the unfavorable opinion from the residence permit commission, the unverified employment offer, and the applicant's lack of French language proficiency despite lengthy residence. Furthermore, the court found no error in assessing that the applicant's long stay in France alone did not constitute exceptional grounds for a permit under humanitarian or exceptional circumstances, nor did the applicant establish sufficient socio-professional integration or family ties to claim a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that the applicant provided no reason preventing their return to their country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Residence Permit Annulment Due to Insufficient Grounds and Integration: The court reasoned that the prefect's decision was sufficiently motivated, as it cited the unfavorable opinion from the residence permit commission, the unverified employment offer, and the applicant's lack of French language proficiency despite lengthy residence. Furthermore, the court found no error in assessing that the applicant's long stay in France alone did not constitute exceptional grounds for a permit under humanitarian or exceptional circumstances, nor did the applicant establish sufficient socio-professional integration or family ties to claim a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that the applicant provided no reason preventing their return to their country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request (the main ground for the final decision).
This article was cited in the rejected conclusion for ordering the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 14 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais (RDC) né le 21 mai 1974, est entré en France le 1er décembre 2005. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 8 février 2022 dont il est demandé l'annulation, refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose que la commission du titre de séjour a émis un défavorable à la délivrance d'un titre à l'intéressé le 10 décembre 2021, que la promesse d'embauche qu'il a fournie n'a pas pu être identifiée et qu'il ne maîtrise pas la langue française malgré son ancienneté de séjour en France, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Si M. A se prévaut de sa longue durée de résidence sur le territoire français, il ne produit aucune pièce relative à l'exercice d'une activité professionnelle et n'établit ni son insertion socio-professionnelle, ni l'existence d'attaches familiales ou privées ni encore avoir des revenus suffisants. La circonstance qu'il résiderait en France depuis 2005 ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 313-11, 7° de ce code, dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'insertion sociale et professionnelle de M. A n'est pas établie et il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de retourner en République Démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire litigieux méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions précitées et seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. C et Mme E, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. D
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. C
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.