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2203497 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Right to Remain Pending Appeal: Annulment of Expulsion Order

Numéro de cause 2203497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order requiring departure from French territory issued on August 3, 2022, arguing, among other points, that the prefect erred in law by issuing the order while the claimant still held the right to remain in the territory pending the decision of the National Court of Asylum Law (CNDA), following an appeal against the initial negative decision from the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). The Tribunal found that the administration failed to prove the administrative appeal was late and determined that because an appeal to the CNDA had been duly filed, the right to remain in France persisted until the CNDA's decision, thus the prefect's measure, issued before the scheduled CNDA hearing, violated the provisions of the applicable law concerning the right to remain for asylum seekers, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Right to Remain Pending Appeal: Annulment of Expulsion Order: The Tribunal found that the administration failed to prove the administrative appeal was late and determined that because an appeal to the CNDA had been duly filed, the right to remain in France persisted until the CNDA's decision, thus the prefect's measure, issued before the scheduled CNDA hearing, violated the provisions of the applicable law concerning the right to remain for asylum seekers, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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loi sur l'asile droit de séjour décision préfectorale de renvoi rupture de ban détention aux fins d'expulsion éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to award costs to the applicant.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C et de lui délivrer, conformément l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the main ground for annulling the prefect's order because the measure was issued while the applicant's right to remain in France was still effective pending the CNDA decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning for the order instructing the prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A C, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a contesté le 4 août 2022 la décision du 31 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes vices et doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

M. C n'était ni présent ni représenté.

Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a régulièrement reçu notification de la décision contestée. En l'absence d'éléments produits par l'administration, en particulier l'avis de réception postal, permettant de justifier que la décision attaquée a été notifiée au requérant dans des conditions régulières, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.

2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis d'audience de la CNDA, que M. C a contesté la décision du 31 mai 2022 de l'OPFRA rejetant sa demande d'asile et que l'audience à la CNDA a été fixée au 26 octobre 2022. Ainsi, en édictant le 3 août 2022, la mesure d'éloignement en litige, alors que le requérant disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C et de lui délivrer, conformément l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui d'enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu néanmoins d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée.

6. Il y a lieu de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, en attendant qu'il soit statué sur son cas, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

S. B

Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.