Legislator Jurisprudence & Législation
2203496 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2203496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was petitioned to annul an administrative order that refused a foreign national a residence permit, ordered his departure from the territory, and set an expulsion destination. The court found that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting his four-year residence in France, stable employment under a permanent contract since 2018, close ties with his naturalized mother and French siblings, and deep, long-standing integration into the local community through extensive volunteer work, thus requiring the annulment of the refusal and the order to issue a residence permit based on private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Based on Article 8 Rights: The court found that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting his four-year residence in France, stable employment under a permanent contract since 2018, close ties with his naturalized mother and French siblings, and deep, long-standing integration into the local community through extensive volunteer work, thus requiring the annulment of the refusal and the order to issue a residence permit based on private and family life.

Mots-clés

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droit de séjour droit de pétition droit de fonder une famille ressortissants étrangers autorisations de travail annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the primary legal basis for annulling the prefect's decision to refuse a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. D A, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Berthelot, pour M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis le début de l'année 2018, soit quatre ans à la date de la décision attaquée. Depuis le 1er septembre 2018, il travaille en contrat à durée indéterminée, à hauteur de 90 heures par mois soit sensiblement plus qu'à mi-temps, pour la société " Dans le mille ! " qui a attesté qu'il disposait des compétences pour occuper son poste, qu'elle était satisfaite de sa manière de travailler, et a déposé une demande d'autorisation de travail. Par ailleurs il réside chez sa mère, qui a été naturalisée en 2007, ses deux frères et sœurs sont français et il n'a plus de famille en Côte-d'Ivoire. Enfin, M. A est depuis le mois d'avril 2018 intensément impliqué dans l'unité locale de la Croix-Rouge d'Issy-les-Moulineaux, où il occupe les fonctions de chef de maraude et au sein de laquelle il a suivi de nombreuses formations de sécurité civile et d'aide sociale, qu'il est désormais habilité à dispenser. Il produit dix attestations circonstanciées dont il ressort qu'il est bien intégré auprès de ses collègues de la Croix-Rouge, devenus des amis, et de ses voisins. Dans ces circonstances, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour alors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Cette décision ne peut, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 9 février 2022 litigieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 9 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

Mme B et M. C, premiers conseillers,

assistés de Mme Lefebvre, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

G. CLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.