Administrative Refusal of Foreign License Exchange Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the rejection of their application to exchange a foreign driving license, arguing that the refusal gravely and immediately harmed their professional activity and daily life, including necessary medical travel for a partner with a pathological pregnancy, thereby creating a serious doubt as to the legality of the decision. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the required urgency, noting a significant delay between the initial refusal notification and the filing of the current suspension request, and finding insufficient justification for the claimed absolute impossibility of using public transport or the necessity of medical travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Refusal of Foreign License Exchange Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the required urgency, noting a significant delay between the initial refusal notification and the filing of the current suspension request, and finding insufficient justification for the claimed absolute impossibility of using public transport or the necessity of medical travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis of the legal framework under which the application for suspension of the administrative decision was examined, leading to its rejection.
This article is cited in the rejected conclusion regarding the allocation of legal costs (Article 1 states the entire request is rejected, implying rejection of cost claims based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mézine, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 19 juillet 2022 du préfet de police de Paris portant refus d'échange de son permis de conduire béninois ;
2°) d'enjoindre la délivrance d'un récépissé de demande d'échange de son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée est de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à son activité professionnelle nécessitant la détention d'un permis de conduire, alors qu'il habite dans une localité mal desservie par les transports en commun, mais aussi les nécessités de la vie quotidienne quand l'état de santé de sa compagne, " supportant une grossesse pathologique ", nécessite des rendez-vous médicaux ;
- la mesure porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été prise par une autorité habilitée, qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation, est entachée d'une erreur de droit et de motivation et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu'il n'est pas justifié de l'urgence à suspendre la décision contestée ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier et notamment celle communiquée le 30 novembre 2022 ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202942 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
30 novembre 2022 à 14 heures 15, en présence de Mme Grare, greffière.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". L'article L. 522-3 du même code dispose : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que, par décision notifiée le 19 juillet 2022, le préfet de police de Paris a informé M. B de son refus d'échange de son permis de conduire béninois contre un permis français du fait de l'authenticité non avérée de ce document présentant les caractéristiques d'une falsification. Le requérant, qui a seulement saisi le
13 septembre 2022 le juge des référés d'une première requête en suspension de la décision notifiée le 19 juillet 2022, n'a pas déféré l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 et seulement saisi, le 3 novembre 2022 la juridiction d'un nouveau recours en suspension alors qu'il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune justification de nature à établir l'impossibilité absolue, malgré des difficultés certaines, qu'il a d'utiliser les transports en commun ni même de l'état pathologique de la grossesse de sa compagne. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie et, par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision qu'il conteste doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées de la requête à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Amiens, le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203495