Legislator Jurisprudence & Législation
2203484 Généré par l'IA

Parents v. Administration Regarding Homeschooling Authorization Refusal

Numéro de cause 2203484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an emergency order to suspend the administrative rejection of their request for authorization to homeschool their young child, arguing urgency due to the start of the school year and a serious doubt regarding the legality of the refusal, citing a lack of motivation, an error of law concerning the interpretation of the child's specific situation requirement under the Education Code, and a manifest error of assessment affecting the child's best interest given the proposed tailored educational project by the mother, a former teacher. The court rejected the request for suspension, as well as the consequential claims for injunction and costs, because none of the arguments presented by the applicants were deemed capable of creating, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the administrative decision refusing the homeschooling authorization, rendering the condition for relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice unmet, without needing to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Parents v. Administration Regarding Homeschooling Authorization Refusal: The court rejected the request for suspension, as well as the consequential claims for injunction and costs, because none of the arguments presented by the applicants were deemed capable of creating, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the administrative decision refusing the homeschooling authorization, rendering the condition for relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice unmet, without needing to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative besoins d'éducation intérêt de l'enfant retrait de l'autorité parentale administration de la justice appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This order rejects the request, indicating the final decision based on the analysis of the grounds raised.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected using the simplified procedure provided by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion seeking costs under this article was rejected as a consequence of the main request's rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. et Mme B, représentés A Me Fouret demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 A laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 21 juillet 2022 contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils C, né le 21 juin 2019, prise A le directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) de Loir-et-Cher le 9 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer l'autorisation d'instruire en famille C ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la rentrée scolaire a déjà eu lieu et que les requérants doivent être fixés sur la possibilité d'instruire C en famille car une autorisation tardive dans l'année scolaire serait de nature à bouleverser le rythme de sa scolarité et dans l'hypothèse où ils seraient finalement autorisés à instruire C en famille A le juge du fond, ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées afin de mener à bien cette instruction, mais une telle acquisition en cours d'année n'est pas idéale pour l'instruction de C et au regard de l'investissement nécessaire, ils ne peuvent le faire avant d'avoir obtenu l'autorisation, d'autre part, que l'instruction en famille présente pour C une plus-value incontestable, à l'instar du bénéfice retiré A ses aînés de cette pratique qui a permis une excellente incorporation de ceux-ci directement en moyenne section de maternelle car cette instruction sera dispensée A sa mère, professeur des écoles en disponibilité, et enfin car il ne peut fréquenter les établissements scolaires pendant la durée de l'année et ne verra pas son droit à l'instruction respecté à défaut de l'autorisation sollicitée ;

- la condition tenant à l''existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'erreur de droit car si l'article L. 131-5 du code de l'éducation suppose une situation propre à l'enfant, celle-ci peut résulter, notamment, et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place et s'entend donc comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permettant de remplir la condition posée A le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant C car ses parents ont présenté un projet éducatif consistant à pouvoir adapter le rythme d'apprentissage et d'évolutions au plus près des besoins de celui-ci, c'est-à-dire selon une évaluation continue de son avancée, il est profitable à C, septième enfant de sa famille d'avoir un temps seul avec sa mère et celle-ci a des qualités professionnelles garantissant une instruction de qualité, sur mesure, qu'elle a déjà dispensée à ses autres enfants avec succès.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.

- et la requête au fond n°2203483 présentée A M. et Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision A laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire de l'année 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (). ".

3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que A voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2022.

La juge des référés,

Anne D

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.