Legislator Jurisprudence & Législation
2203482 Généré par l'IA

Employee's Claim for Damages Following Unlawful Suspension Rejected Due to Underlying Misconduct

Numéro de cause 2203482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought annulment of a rejection of her prior compensation claim and damages totaling €10,650 from the nursing home (EHPAD) where she worked, alleging harm due to the unlawful extension of a conservatory suspension initially ordered following reports of her deviant conduct toward colleagues, which ultimately led to her six-month exclusion. The court rejected the claim for annulment of the rejection decision, confirming that while the extended suspension was unlawful and constituted a fault by the EHPAD, the claimed financial and moral damages were directly and exclusively caused by the employee's own inappropriate behavior leading to the disciplinary action, not by the illegality of the extended suspension itself, leading to the dismissal of the compensation claims and an order for the employee to pay the EHPAD's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee's Claim for Damages Following Unlawful Suspension Rejected Due to Underlying Misconduct: The court rejected the claim for annulment of the rejection decision, confirming that while the extended suspension was unlawful and constituted a fault by the EHPAD, the claimed financial and moral damages were directly and exclusively caused by the employee's own inappropriate behavior leading to the disciplinary action, not by the illegality of the extended suspension itself, leading to the dismissal of the compensation claims and an order for the employee to pay the EHPAD's legal costs.

Mots-clés

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révocation disciplinaire action en indemnité recours en annulation manquements financiers suspension des prestations violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article represents the final ruling dismissing the main claim (rejection of the petition).

Article 2

This article orders the payment of costs by Mme B to the EHPAD Guil-Ecrins.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering Mme B to pay 500 euros in costs to the EHPAD Guil-Ecrins.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Guil-Ecrins a rejeté sa demande indemnitaire préalable présentée le 3 janvier 2022 ;

2°) de condamner l'EHPAD Guil-Ecrins à lui verser la somme de 10 650 euros ;

3°) d'enjoindre l'EHPAD Guil-Ecrins à procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de l'enjoindre à procéder à la régularisation de sa carrière pour la période du 31 octobre 2019 au 5 février 2020 à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD Guil-Ecrins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'EHPAD Guil-Ecrins a commis une faute en renouvelant une mesure de suspension prise à titre conservatoire à son encontre au-delà du délai de quatre mois ;

- du fait de cette faute, elle a subi un préjudice financier de 650 euros ainsi qu'un préjudice moral de 10 000 euros dont elle est en droit d'obtenir réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'EHPAD Guil-Ecrins, représenté par Me Clement-Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ouvrier principal de 2ème classe titulaire, a occupé le poste de cheffe de cuisine de l'EHPAD Guil-Ecrins à compter du 1er janvier 2018. Par une décision du 3 juillet 2019, le directeur de l'EHPAD Guil-Ecrins l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, durée renouvelée par décision du 31 octobre 2019. Le tribunal administratif de Marseille, saisi par Mme B a annulé la décision de renouvellement par jugement n° 1910360 devenu définitif. Estimant que cette décision était à l'origine de plusieurs préjudices entre le 31 octobre 2019 et le 5 février 2020, Mme B a adressé à son employeur, le 3 janvier 2022 une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par décision du 24 février 2022. Mme B demande au tribunal l'annulation cette décision ainsi que la condamnation de l'EHPAD Guil-Ecrins à lui verser la somme totale de 10 650 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :

2. La décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD Guil-Ecrins a rejeté la demande indemnitaire préalable que lui avait adressée Mme B le 3 janvier 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu'elle présente à fin d'annulation de cette décision de rejet doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.

En ce qui concerne la responsabilité de l'EHPAD Guil-Ecrins :

4. En l'espèce, l'illégalité de la décision du directeur de l'EHPAD Guil-Ecrins du 31 octobre 2019 prolongeant la suspension à titre conservatoire de Mme B a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée du 31 mai 2021 n° 1910360. Cette illégalité, imputable à une erreur de droit, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD Guil-Ecrins. Mme B est en conséquence en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certain qui ont pu résulter de l'application de cette décision.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'entretiens avec des agents travaillant avec Mme B en mai 2019, la direction de l'EHPAD Guil-Ecrins a saisi le CHSCT qui a diligenté une enquête. Le rapport du 20 juin 2019 relève en substance que sept personnes entendues ont relaté le comportement déviant de Mme B à leur égard et notamment des propos blessants et dévalorisants, des sautes d'humeur, une surveillance accrue et continue et que certains agents ont refusé de témoigner par crainte de représailles. Une décision de suspension à titre temporaire a été prise par l'employeur de Mme B le 4 juillet 2019 pour une durée de quatre mois. Trois agents ont déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Mme B en octobre 2019. Après avis du conseil de discipline, l'EHPAD Guil-Ecrins a décidé d'infliger à Mme B une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de six mois devenue définitive. Dans ces conditions, les préjudices que Mme B invoque, à les supposer établis, découlent directement et exclusivement du comportement inapproprié qu'elle a adopté envers les agents qui travaillaient avec elle. Ainsi, faute pour les préjudices de trouver leur cause dans l'illégalité de la décision du 31 octobre 2019, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD Guil-Ecrins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD Guil-Ecrins et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera à l'EHPAD Guil-Ecrins une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Guil-Ecrins.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

Mme Hétier-Noël, première conseillère,

Mme Diwo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

C. Hétier-Noël

La présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière,

No 220348