Legislator Jurisprudence & Législation
2203480 Généré par l'IA

Comoros National v. Prefecture: Residence Permit Denial Overturned on Private and Family Life Grounds

Numéro de cause 2203480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national from Comoros, residing in the territory since 2000 and having continuously resided there since 2003, sought review of the implicit refusal of his request for a residence permit, arguing that the refusal violated his rights under Article 8 of the ECHR, the applicable domestic law regarding private and family life, and the best interests of his nine minor children, three of whom are French nationals and all educated locally. The court found that the applicant had established that the center of his private and family life was in the territory and that denying him a residence permit would constitute a disproportionate violation of his rights given the duration and conditions of his stay, consequently annulling the implicit refusal and ordering the prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life, along with payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoros National v. Prefecture: Residence Permit Denial Overturned on Private and Family Life Grounds: The court found that the applicant had established that the center of his private and family life was in the territory and that denying him a residence permit would constitute a disproportionate violation of his rights given the duration and conditions of his stay, consequently annulling the implicit refusal and ordering the prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life, along with payment of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour durée du séjour droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation droit acquis droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to award costs to the applicant against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision implicite de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure of sending a copy of the judgment to the Minister of the Interior and Overseas France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the implicit decision to refuse the residence permit due to disproportionate interference with private and family life.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for annulling the implicit decision to refuse the residence permit, as the refusal constituted a disproportionate attack on the right to respect for private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to award costs to the applicant against the State.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending a copy of the judgment to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ahmada, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 6 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision implicite n'est pas motivée ;

- la décision implicite de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Monlaü,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1985, a présenté une demande d'admission au séjour par courriel et courrier envoyés le 6 décembre 2021 à la préfecture de Mayotte. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 6 avril 2022 du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. B fait valoir être entré à Mayotte en 2000, soit depuis 21 ans et avoir présenté à partir de 2015 une demande de titre de séjour, à la suite de laquelle il a bénéficié de 16 récépissés de demande de carte de séjour délivrés entre 2015 et 2020. Il indique résider habituellement et de manière continue à Mayotte depuis l'année 2003 ainsi que cela résulte des extraits de son carnet de santé de 2003 à 2021. Il se prévaut, par ailleurs, d'être le père de neuf enfants mineurs qui sont scolarisés à Mayotte et dont trois sont de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à travers la production de nombreuses factures d'achat de fournitures scolaires. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est à Mayotte et qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision attaquée méconnaît les stipulations et les dispositions citées au point précédent en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Il y a lieu, eu égard au motif fondant l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Sorin président ;

- M. Monlaü, premier conseiller ;

- Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

T. SORIN

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.