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2203480 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension of License Upheld Despite Professional Hardship

Numéro de cause 2203480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for eight months following a conviction for driving under the influence with a breath alcohol level of $1.01 \text{ mg/L}$, arguing the suspension exceeded the administrative guideline of six months and created professional hardship. The court rejected the claim that the eight-month suspension was illegal, reasoning that the relevant traffic code explicitly permits a suspension period of up to one year for driving under the influence, thereby invalidating the argument regarding the administrative barème, and further determined that the necessity of driving for professional activities does not override the legality of the suspension imposed to ensure road safety.

Regeste Legislator

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Prefectural Order Suspension of License Upheld Despite Professional Hardship: Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois à la suite de l'infraction commise le 1er mai 2022 à 19H40 sur la commune de Chambéry, le requérant ayant commis l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique à un taux vérifié d'alcool de 1,01 mg par litre d'air expiré. M. B demande l'annulation de cette décision.

Mots-clés

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délai de suspension sécurité routière interdiction de conduire compétences d'injonction du préfet licence obligatoire infraction légère à la LCR
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B, représenté par Me Girot-Marc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire suivant une procédure de rétention, pour une durée de huit mois.

Il soutient que :

- l'arrêté de suspension de son permis pour une durée de 8 mois est illégal du fait d'une durée supérieure au barème préfectoral en place soit 6 mois maximum ;

- il y a urgence car il a besoin de son permis de conduire pour travailler et son chiffre d'affaires ne lui permet pas de payer un salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que celle-ci est infondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois à la suite de l'infraction commise le 1er mai 2022 à 19H40 sur la commune de Chambéry, le requérant ayant commis l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique à un taux vérifié d'alcool de 1,01 mg par litre d'air expiré. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, () II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (), de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. " Il résulte de ces dispositions qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique la durée de suspension de permis de conduire peut-être portée à un an soit douze mois. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation applicable en l'espèce est écarté.

3. Le requérant fait valoir que cette suspension de permis de conduire l'empêche d'exercer sa profession de gérant d'une société de travaux d'aménagement de second œuvre qui nécessite des déplacements sur trois départements. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de suspension de permis de conduire suite à une infraction ayant mis en danger la sécurité et la vie d'autrui ainsi que celle du requérant et en application de la réglementation du code de la route dont l'objectif est notamment d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B, pour une durée de huit mois, sont rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

D. ALa greffière,

L. Bourechak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203480