Prefectural Departure Order Challenge Dismissed on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory with a three-year re-entry ban, arguing that the signing authority was incompetent, the notification irregular, the decision insufficiently motivated, and that it constituted a manifest error of assessment and violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot due to the subsequent full admission to legal aid, and subsequently rejected all annulment requests, finding that the signatory had the requisite delegation, that notification irregularities did not affect legality, that the order was sufficiently motivated by referencing applicable law and the applicant's situation, and critically, that the applicant failed to substantiate claims of family ties or insufficient integration abroad or in France to demonstrate a disproportionate interference with his private and family life under Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed on Article 8 Grounds: The court dismissed the request for provisional legal aid as moot due to the subsequent full admission to legal aid, and subsequently rejected all annulment requests, finding that the signatory had the requisite delegation, that notification irregularities did not affect legality, that the order was sufficiently motivated by referencing applicable law and the applicant's situation, and critically, that the applicant failed to substantiate claims of family ties or insufficient integration abroad or in France to demonstrate a disproportionate interference with his private and family life under Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer reason to rule on the request for provisional legal aid.
The court rejects the remainder of the requests.
Cited when determining that the request for provisional legal aid became moot because total legal aid had already been granted.
Cited in the complainant's prayer for relief regarding costs, although the final decision rejected all related conclusions.
Cited in the complainant's prayer for relief regarding costs, although the final decision rejected all related conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A C représenté par Me Oyie, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement dans l'attente de l'examen de sa demande et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- la signification de l'arrêté est irrégulière ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 8 septembre 1980, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 26 juin 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Par une décision du 22 août 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mars 2022 régulièrement publié, M. B, sous-préfet de Libourne de permanence le 26 juin 2022, qui a signé l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature, lors des permanences, pour toutes décisions d'éloignement du territoire français d'un étranger en situation irrégulière en application des livres II, IV, V, VI, VII et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée vise également les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. C. Par suite, la motivation de cette décision révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, est ainsi suffisamment motivé pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. C se prévaut de la présence de sa famille en région parisienne, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Enfin, il ne démontre pas une quelconque insertion dans la société française depuis son arrivée sur le territoire en 2019. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour et qu'il vit à Paris et non pas à Bordeaux, M. C n'assortit pas le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C. D La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,