Withdrawal of Request for Suspension of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to judicial supervision, filed an urgent request to suspend a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated a country of destination, arguing an emergency existed because she could not leave while under judicial control and claiming the decision was insufficiently motivated and legally flawed given her status as a European citizen. However, the court record reflects that the applicant subsequently filed a motion declaring an unequivocal and simple withdrawal of her request for interim relief, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Request for Suspension of Residence Permit Refusal: However, the court record reflects that the applicant subsequently filed a motion declaring an unequivocal and simple withdrawal of her request for interim relief, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Houam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'étant placée sous contrôle judiciaire elle ne peut quitter le territoire français dans le délai de 30 jours prescrit par l'arrêté du 11 juillet 2022 ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'étant sous contrôle judiciaire elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- elle est en droit de circuler et de séjourner sur le territoire français dès lors qu'elle est citoyenne européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2203478 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties, ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bulgare née le 10 juillet 1990, demande juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête en référé suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 août 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,