Healthcare Professional v. Military Index Treatment Supplement Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA military healthcare professional sought to annul the implicit rejection of his administrative appeal concerning the attribution of an index treatment supplement, arguing that the governing law and decree created an unlawful equality breach by limiting the benefit to personnel in military instruction hospitals or the national invalid institute, excluding those in force medicine. The court dismissed the claim, reasoning that the legal provisions explicitly restrict the supplement to the designated establishments, and since the applicant performed his duties outside these locations, the refusal to grant the supplement was legally sound and the challenge to the relevant decree, without raising a constitutional priority question, was not a basis for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Healthcare Professional v. Military Index Treatment Supplement Exclusion: The court dismissed the claim, reasoning that the legal provisions explicitly restrict the supplement to the designated establishments, and since the applicant performed his duties outside these locations, the refusal to grant the supplement was legally sound and the challenge to the relevant decree, without raising a constitutional priority question, was not a basis for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's request, forming the final ruling on the merits.
This provision was cited in the dispositive reasoning to refuse to order the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 19 juin 2024 et non communiqué, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé le 4 février 2022 auprès de la commission des recours des militaires, relatif à sa demande d'attribution du complément de traitement indiciaire ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer le complément de traitement indiciaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2020.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui octroyer le complément de traitement indiciaire est entachée d'une erreur de droit ; en outre, il repose sur le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, lequel méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps dès lors que ce complément est attribué aux seuls militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant au sein des hôpitaux d'instruction des armées et au sein de l'Institut national des invalides, à l'exclusion de ceux exerçant au sein de la médecine des forces ;
- l'affectation au sein d'un hôpital d'instruction des armées ne relève pas d'un choix personnel mais d'une décision du service de santé des armées, laquelle est susceptible d'être discriminatoire dès lors que le complément de traitement indiciaire n'est pas versé aux personnels relevant de la médecine des forces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce au sein du service de santé des armées en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA). Le 25 octobre 2021, il a sollicité l'attribution, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, du complément de traitement indiciaire institué par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020. M. A a formé le 4 février 2022 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande, à l'issue d'un délai de quatre mois, conformément à l'article R. 4125-10 du code de la défense. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction alors applicable : " I.-A.- Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / () 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 5° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre () / III bis.- Les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020 () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa rédaction alors applicable : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. () ". Aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit : / 1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés () à l'article 2 () : / -24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ; / -49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020. () ". Aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'article 48 de la loi précitée du 14 décembre 2020, lequel s'applique rétroactivement aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020, reprend, s'agissant du champ d'application du complément de traitement indiciaire, les termes du décret du 19 septembre 2020. M. A ne saurait ainsi utilement, hors le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, soutenir que ce décret méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce ses fonctions au sein d'un centre médical des armées. Il n'exerce ainsi ses fonctions ni au sein d'un hôpital d'instruction des armées ni au sein de l'Institut national des invalides. M. A n'est ainsi pas éligible, à la date de la décision attaquée, au complément de traitement indiciaire institué par l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 précitée et par le décret du 19 septembre 2020 précité. Le ministre des armées a pu ainsi, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser l'attribution de ce complément de traitement indiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.