Legislator Jurisprudence & Législation
2203475 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Rejection of RSA Revaluation Upheld Due to Training Allowance Inclusion

Numéro de cause 2203475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of the departmental council's decision to reject the revaluation of their active solidarity income (RSA) benefits for specific months, arguing that the professional training allowance they received was compatible with RSA and should not have led to a reduction. The court reasoned that while being a professional training intern does not preclude RSA eligibility, the allowance received is considered a resource for calculating the RSA amount because it is not explicitly excluded from the list of non-countable resources under relevant social action legislation, thus affirming that the administration correctly took these earnings into account to determine the final benefit amount.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5133-8 du code du travail, Article 1er; Departmental Council Decision Rejection of RSA Revaluation Upheld Due to Training Allowance Inclusion: The court reasoned that while being a professional training intern does not preclude RSA eligibility, the allowance received is considered a resource for calculating the RSA amount because it is not explicitly excluded from the list of non-countable resources under relevant social action legislation, thus affirming that the administration correctly took these earnings into account to determine the final benefit amount.

Mots-clés

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allocation sociale revalorisation du revenu administration sociale réduction de prestations législation comptable dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the applicant's claim.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the record as the basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la revalorisation du montant de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour les mois de mars, avril et mai 2022.

Il soutient que :

* l'indemnité perçue par la région Normandie en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle est cumulable avec le RSA ;

* l'administration ne pouvait pas déduire le montant de son indemnité du montant du RSA versé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées

À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité le bénéfice du RSA le 24 septembre 2021. Par décision du 4 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime refusait de lui en accorder le bénéfice. Suite au recours de l'intéressé contre cette décision, le département de la Seine-Maritime décidait, par décision du 13 décembre 2021, de lui accorder, à titre dérogatoire, le bénéfice du RSA sur la période du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022. Par courriel du 18 mars 2022, M. B contestait le montant du RSA attribué pour les mois de mars, avril et mai 2022 au regard de ses revenus de décembre 2021, janvier et février 2022. Par décision du 10 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le département de la Seine-Maritime rejetait sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L.262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. () ". D'autre part, aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 262-56 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-11 du même code fixe la liste, exhaustive, des ressources dont il n'est pas tenu compte pour l'application de l'article R. 262-6. La rémunération perçue par les stagiaires de la formation professionnelle ne figure pas dans la liste fixée par l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.

3. La qualité de stagiaire de la formation professionnelle n'interdit pas à la personne, qui en remplit par ailleurs les autres conditions d'attribution, de bénéficier du RSA, de sorte que la perception d'une indemnité en qualité de stagiaire de la formation professionnelle peut se cumuler avec la perception du RSA. Toutefois, dès lors que la rémunération perçue par les stagiaires de la formation professionnelle ne figure pas dans la liste fixée par l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les ressources perçues à ce titre doivent être prises en compte pour la détermination du montant du RSA.

4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. B, l'administration pouvait à bon droit tenir compte des sommes perçues au titre de sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle pour calculer le montant du RSA auquel l'intéressé pouvait prétendre. À cet égard, la circonstance, à la supposer même établie, que la région Normandie ait indiqué que les indemnités perçues en qualité de stagiaire ne modifiaient pas le montant du RSA dont les stagiaires pouvaient bénéficier, est, pour malheureuse qu'elle soit, sans incidence sur la régularité de la position adoptée tant par la CAF de la Seine-Maritime que par le département de la Seine-Maritime.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne conteste pas le calcul opéré par le département de la Seine-Maritime, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocation familiales du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024

Le magistrat désigné,

signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203475