Legislator Jurisprudence & Législation
2203475 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance

Numéro de cause 2203475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit rejection of their residence permit application and an order to be issued a temporary card based on private and family life grounds, arguing violations of domestic law and international conventions regarding family rights and children's rights. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit, the requests for annulment and injunction had become moot, thus rendering a decision on those points unnecessary, although the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit, the requests for annulment and injunction had become moot, thus rendering a decision on those points unnecessary, although the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation commandement de payer recours en annulation frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 751-8 du code de justice administrative
This procedural article was cited in the dispositive for sending a copy of the judgment for information.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the dispositive for sending a copy of the judgment for information.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 14 septembre 2023, Mme D A C, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, sous même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par mémoires, enregistrés les 8 août et 2 novembre 2023, le préfet de Mayotte conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que, compte tenu de l'admission au séjour de Mme A C, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet.

Des mémoires en production de pièces ont été enregistrés les 4 et 14 novembre 2023 pour Mme A C et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A C, ressortissante comorienne, née le 6 avril 1982 à Gnambeni Badjini-Est (Union des Comores), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courriel du 23 novembre 2021 à la préfecture de Mayotte. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande.

2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produit en défense, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé a été remis à l'intéressée le 25 septembre 2023 et que le préfet de Mayotte lui a accordé, le 2 novembre 2023 une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 1er novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A C une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Khater, présidente,

- M. Banvillet, premier conseiller,

- M. Le Merlus, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.

Le rapporteur,

M. BANVILLETLa présidente,

A. KHATER

La greffière,

A. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203475