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2203469 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2203469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought the annulment of the prefect's implicit refusal to grant a one-year residence permit based on private and family life, arguing the refusal violated both domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim because the applicant failed to sufficiently establish the requisite intensity, antiquity, and stability of her personal and family ties in France, notably by not proving the continuity of her stay since 1997 or the cohabitation with her lawfully present spouse whose permit had expired, and by not demonstrating particularly strong ties with her French national siblings while failing to allege a complete lack of family ties in her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Appeal of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Rights: The court rejected the claim because the applicant failed to sufficiently establish the requisite intensity, antiquity, and stability of her personal and family ties in France, notably by not proving the continuity of her stay since 1997 or the cohabitation with her lawfully present spouse whose permit had expired, and by not demonstrating particularly strong ties with her French national siblings while failing to allege a complete lack of family ties in her country of origin.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour échue droit de manifester pays européens droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (implicitly rejected by the rejection of the main claim) as the basis for the applicant's request for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly rejected by the rejection of the main claim) as the basis for the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Ghaem, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1974 à Lingoni (Union des Comores), a présenté le 19 octobre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 février 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A soutient qu'elle est arrivée à Mayotte en 1997 et s'est mariée civilement le 23 août 2014 à Mamoudzou à un compatriote en situation régulière. Toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte depuis cette date. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas, en se bornant à produire une attestation de vie commune et un certificat d'hébergement, l'existence d'une communauté de vie avec son époux dont rien n'indique que le titre de séjour, dont la validité était expirée le 6 octobre 2021, était en cours de renouvellement à la date de la décision attaquée. Enfin, si Mme A se prévaut de la présence de son fils en situation régulière sur le territoire national et soutient qu'elle est par ailleurs entourée des membres de sa fratrie de nationalité française, elle ne démontre pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale aux Comores, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de Mayotte que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Khater, présidente,

- M. Banvillet, premier conseiller,

- M. Le Merlus, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024

Le rapporteur,

M. BANVILLET

La présidente,

A. KHATER

La greffière,

A. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203469