Claimant Denied Energy Transition Tax Credit for Failure to Meet 2020 Deposit Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the energy transition tax credit for insulation work performed in 2021, arguing eligibility based on the work being done and noting other co-owners with higher incomes received aid. The court rejected the claim because, according to the applicable provisions of the General Tax Code and the Finance Act of December 29, 2020, tax credits for expenses paid in 2021 under the old rules required proof of a quote acceptance and down payment between January 1, 2019, and December 31, 2020. Specifically, the claimant failed to establish that the requisite down payment for the co-owned exterior wall insulation was made in 2020, and did not provide evidence of accepting the quote and paying a deposit within the specified 2019-2020 window for the personal window and shutter installation expenses, thus failing to meet the criteria for the tax credit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 200 quater du code général des impôts, articles 200 quater du code général des impôts, Article 1er, Article 53 de la loi du 29 décembre 2021; Claimant Denied Energy Transition Tax Credit for Failure to Meet 2020 Deposit Threshold: The court rejected the claim because, according to the applicable provisions of the General Tax Code and the Finance Act of December 29, 2020, tax credits for expenses paid in 2021 under the old rules required proof of a quote acceptance and down payment between January 1, 2019, and December 31, 2020. Specifically, the claimant failed to establish that the requisite down payment for the co-owned exterior wall insulation was made in 2020, and did not provide evidence of accepting the quote and paying a deposit within the specified 2019-2020 window for the personal window and shutter installation expenses, thus failing to meet the criteria for the tax credit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request.
This article was cited as the legal basis defining the conditions for the tax credit, which the applicant failed to meet.
This article was cited as the legal basis defining the conditions for the tax credit concerning expenses paid in 2021 based on prior agreements, which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme sollicitant le bénéfice du crédit d'impôt pour la contribution à la transition énergétique au titre de travaux réalisés en 2021.
Elle soutient qu'elle a droit au crédit d'impôt accordé au titre des dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique à raison des travaux d'isolation qu'elle a menés dans sa résidence principale dès lors que d'autres copropriétaires ayant des revenus supérieurs aux siens ont bénéficié d'aides.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dépenses d'isolation thermique des parois opaques réglées par la copropriété en 2021 à la société SIRBAT dont le devis a été signé en 2020 ne peuvent être retenues dans la mesure où le devis ne fait pas apparaître le versement d'un acompte en 2020 ;
- les dépenses réglées par la requérante à l'entreprise Caséo en 2021 pour la pose d'une fenêtre et d'un volet roulant ne peuvent pas être retenues car elles sont postérieures au 1er janvier 2020 ;
- Mme A a un revenu fiscal de référence inférieur à 19 074 euros au titre des revenus 2019 et 2020 et par conséquent ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lardennois,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () / b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : () / 2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / 3° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques () ". Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 décembre 2021 précitée : " () B.-Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a procédé à des travaux d'amélioration de l'isolation thermique de sa résidence principale d'une part, dans le cadre d'un contrat conclu avec la société Sirbat par le syndicat des copropriétaires de son immeuble, en faisant poser des matériaux d'isolation thermique sur ses murs extérieurs, et d'autre part, dans le cadre d'un contrat conclu à titre personnel avec la société Caséo, en faisant procéder au changement de sa fenêtre de cuisine et à la pose d'un volet roulant dans cette même cuisine. Si les travaux ont effectivement été réalisés, il résulte toutefois aussi de l'instruction que s'agissant des travaux d'isolation des parois extérieures effectués par la société Sirbat, le versement des acomptes a été effectué le 10 novembre 2021 et que la requérante n'établit pas, s'agissant des travaux effectués par la société Caséo, avoir accepté le devis et versé un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dès lors, Mme A, ne remplissant pas les conditions posées par les articles 200 quater du code général des impôts et 53 de la loi de finances du 29 décembre 2020 précités, n'est pas fondée à solliciter le bénéfice du crédit d'impôt pour la contribution à la transition énergétique.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.